Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2220348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la société Ecole supérieure de commerce extérieur, représentée par Me de Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est éligible à l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts dès lors qu’elle a conclu plusieurs conventions avec des établissements publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecole supérieure de commerce extérieure (ESCE) demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les établissements d’enseignement du second degré qui ont passé avec l’Etat un contrat en application de l’article L. 442-1 du code de l’éducation et les établissements d’enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l’article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique () ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier () ». En vertu de l’article 1486 ter du même code, les personnes qui exercent une activité hors du champ d’application de la CFE sont exonérées de CVAE. Aux termes de l’article L. 718-16 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d’autres établissements publics ou privés. / Le projet partagé prévu à l’article L. 718-2 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les conventions conclues, en application des dispositions de l’article L. 718-16, entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national. Si, au 1er janvier de l’année universitaire en cours, aucun accord n’a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux ».
3. La société ESCE se prévaut de conventions concluent le 5 mai 2021 avec l’Université de Valencia, le 26 octobre 2021 avec l’Etablissement public Paris Ouest La Défense et le 29 novembre 2021 avec le laboratoire Décision et information pour les systèmes de production pour solliciter le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1460 du code général des impôts précitées. Toutefois, ces conventions ont été conclues postérieurement aux 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021, date du fait générateur des impositions en litige. Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit une réduction de cotisation foncière au prorata de la période couverte par la signature d’une convention postérieurement au 1er janvier.
4. En tout état de cause, il n’est pas établi que les conventions dont la société requérante se prévaut aient été conclues avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l’article L. 718-16 précité.
5. Dès lors, la société requérante, qui ne soutient pas avoir été reconnue d’utilité publique, n’établit pas avoir conclu de convention de coopération au sens de l’article L. 718-16 du code de l’éducation à la date du fait générateur des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1460 du code général des impôts doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ESCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecole supérieure de commerce extérieur et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2220348/2-
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