Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Jeannot en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition d’urgence : la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution l’empêche de poursuivre sa formation en apprentissage ;
s’agissant du moyen sérieux : le refus de titre est entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans cette situation en se maintenant irrégulièrement sur le territoire et qu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 11 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot et de M. B…, qui concluent aux mêmes fins et mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. B… n’est jamais resté inactif, a toujours souhaité poursuivre sa formation mais les conditions de sa vie familiale par la garde de son enfant en bas âge et les difficultés avec son ancienne compagne ont considérablement perturbé sa scolarité ; qu’il a été bloqué dans ses démarches par la plateforme Anef qui ne fonctionnait pas et n’a cessé d’informer la préfecture de l’évolution de sa situation ; son apprentissage à Toulouse ne fait pas obstacle à la garde de son enfant : il sera un mois sur deux à Nancy et sa sœur avec qui il vit prendra le relais ; que la proposition de contrat d’apprentissage est toujours d’actualité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 26.
Vu :
la requête, enregistrée sous le n°2503338, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a implicitement refusé le séjour ;
la demande d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité camerounaise, est arrivé régulièrement sur le territoire français en septembre 2019 pour y poursuivre une formation à Polytech Nancy et a bénéficié, à ce titre, d’un droit au séjour. Il a validé sa troisième année de cycle ingénieur spécialité « énergétique et mécanique » et été ajourné au cours de l’année universitaire 2021/2022, a obtenu le bénéfice d’un redoublement pour raison thérapeutique mais a interrompu sa formation. Il n’a par ailleurs pas complété sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dont la validité expirait le 11 novembre 2022. Il a entretenu une relation avec une ressortissante gabonaise de laquelle est né un enfant le 16 octobre 2021 dont il a la garde. Il a demandé, le 14 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour au motif de sa « vie privée et familiale ». Le silence gardé par la préfète a fait naître une décision implicite de rejet. Après une inscription en diplôme universitaire, il a repris en septembre 2025 ses études en apprentissage à Polytech dans la spécialité « énergie et environnement » et a déposé une demande de titre séjour en cours d’instruction. M. B… demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formé en décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… est entré régulièrement sur le territoire pour y poursuivre ses études. Il ressort des éléments contenus dans le rapport d’enquête sociale que l’interruption par M. B… de ses études, après avoir validé une année, s’explique par la situation familiale complexe dans laquelle il s’est trouvé en ayant seul à charge son fils, la mère de l’enfant s’étant désintéressée de lui au bénéfice de son engagement religieux. Il est constant que la décision implicite de refus de titre de séjour a pour effet immédiat de faire obstacle, alors que sa situation familiale s’est stabilisée, à la formation en apprentissage du requérant à Polytech en lien avec son domaine d’études initial. Elle préjudicie ainsi de manière suffisamment grave aux intérêts personnels du requérant. La condition d’urgence est par suite remplie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. B… dispose de la garde de son fils et que les relations avec la mère de ce dernier, en situation régulière, sont maintenues de manière surveillée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées paraissent en l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières en l’espèce, propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est en conséquence enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dans un délai de cinq jours, à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jeannot. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de refus de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Jeannot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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