Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à soutenir qu’elle vit maritalement avec un compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, qu’elle est hébergée et prise en charge financièrement par son époux, qu’elle n’a conservée aucune attache familiale dans son pays d’origine, que ses liens familiaux invoqués sont très intenses, anciens, stables et ne peuvent se reconstituer hors de France et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme B soulève à l’appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
2401915
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