Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2303085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif d’Amiens, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne », ensemble la décision du 16 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée du 21 juin 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle ne repose sur aucune base légale, méconnaissant ainsi le principe de légalité ;
— elle est entaché d’une erreur de droit, le préfet de l’Aisne ayant considéré, à tort, que les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquaient pas aux médecins ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1989, est entré en France le 15 mai 2022 muni d’un visa portant la mention « travailleur temporaire », valable un an. Il a sollicité, le
20 juin 2022, la délivrance d’un « passeport talent-carte bleue européenne ». Par un courrier électronique du 21 juin 2022, les services du préfet de l’Aisne ont refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande. M. B a alors exercé un recours gracieux le 10 novembre 2022, reçu le 15 décembre 2022. Le préfet de l’Aisne a, par un courrier du 16 février 2023, rejeté le recours gracieux dont il était saisi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 21 juin 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il est constant que la décision attaquée du 21 juin 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B, introduite le 24 avril 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point 3, n’est pas tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense ne doit pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la circonstance que « la profession de médecin ne () permet pas de prétendre à un titre de séjour passeport talent car il s’agit d’une profession réglementée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir obtenu un diplôme national de docteur en médecine en 2018, et qu’il a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2021. Il ressort également de pièces du dossier que le requérant exerce la profession de médecin radiologue au sein de l’hôpital de Saint-Quentin dans le cadre d’un contrat de praticien attaché associé qui lui procure des revenus calculés sur la base du 12ème échelon de l’échelle des traitements des praticiens attachés associés, dont il n’est pas contesté qu’ils sont supérieurs au seuil de rémunération visé par les dispositions précitées. Par suite, en se bornant alléguer que M. B ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer la carte prévue par les dispositions citées au point 5 au motif que la profession médicale n’entre pas dans leur champ d’application, le préfet de l’Aisne a entaché son refus d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Aisne réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l’Aisne des 21 juin 2022 et 16 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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