Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2512559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer des cotisations foncières des entreprises de 2022 à 2024 à raison d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour un montant de 1231 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête contestant un acte de recouvrement d’une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l’absence de décision explicite de l’administration statuant sur la réclamation préalable, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté devant l’administration fiscale la saisie administrative à tiers détenteur en litige par une réclamation préalable reçue le 3 octobre 2025. Il s’ensuit que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, avant l’expiration du délai de deux mois dont dispose l’administration à compter du 3 octobre 2025 pour statuer sur cette réclamation préalable, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2512559 de M. B… doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512559 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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