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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2302408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302408 du 25 août 2023, le juge des référés, a sur la demande de la commune de Passy, prescrit une expertise confiée à M. Monsieur A B en qualité d’expert, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la cuisine centrale.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. B demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 août 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Allianz Iard, assureur de la société Process Sol.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France représentée par Me Martineu s’en rapporte quant au mérite de la demande d’extension.
Le mémoire et les pièces qui lui sont annexées ont été communiquées à la société Axa Allianz Iard, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302408 du 25 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2302408 du 25 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Passy, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant la cuisine centrale, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A B, expert, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Allianz Iard. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la compagnie Allianz Iard en en sa qualité d’assureur de la société Process Sol.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance n°2302408 du 25 août 2023 sont étendues au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Process Sol tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302408
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