Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2516042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice « accompagnement et qualité de vie au travail » de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’instruire sa déclaration d’accident de service survenu le 28 avril 2025, estimée incomplète et tardive, et a, en conséquence, rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Il soutient que le passage de sa rémunération à demi-traitement compromet gravement sa situation financière et que la condition d’urgence est donc remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par une décision du 23 juin 2025, la directrice « accompagnement et qualité de vie au travail » de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d’instruire la déclaration de d’accident de service survenu le 28 avril 2025 présentée par M. B…, estimée incomplète et tardive, et a, en conséquence, rejeté sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). M. B…, qui doit être regardé, en évoquant une condition d’urgence remplie, comme ayant saisi le juge des référés, n’a pas visé les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il a saisi ce juge. Il n’établit pas par ailleurs le caractère d’urgence que sa demande présenterait en se bornant à soutenir, sans autre précision et sans pièce versée à l’appui de cette allégation, que le passage de sa rémunération à demi-traitement compromet gravement sa situation financière et l’expose à un risque de difficultés bancaires. Par suite, et alors qu’une précédente requête enregistrée sous le n° 2515520 a été rejetée pour les mêmes motifs par une ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2025, la présente requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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