Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2601480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CSE ) Force Ouvrière du carrefour d'accompagnement public social ( CAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, les élus du comité social d’établissement (CSE) Force Ouvrière du carrefour d’accompagnement public social (CAPS) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 avril 2026 ;
2°) d’ordonner le retour provisoire aux anciens cycles ;
3°) d’enjoindre une nouvelle consultation régulière du CSE.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que :
. la décision contestée modifie immédiatement les horaires de travail, de repos, l’organisation familiale, les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents et cause ainsi un préjudice immédiat, collectif et continu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. vice de procédure : le vote unanimement défavorable du CSE n’a donné lieu à aucun réexamen réel ;
. atteinte au dialogue social ; consultation vidée de sa substance ;
. erreur manifeste d’appréciation : aucune prise en compte de l’opposition unanime des représentants du personnel ;
. atteinte aux conditions de travail : absence d’étude d’impact connue sur fatigue, repos, continuité de service.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n°2601478, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
La décision du 10 avril 2026 dont les requérants demandent la suspension de l’exécution n’est pas jointe à la requête. Faute pour les requérants de produire la décision dont ils demandent la suspension de l’exécution, leur requête en référé, au demeurant très insuffisamment motivée, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des élus du comité social d’établissement Force Ouvrière du carrefour d’accompagnement public social, représentés par M. A… B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux élus du comité social d’établissement Force Ouvrière du carrefour d’accompagnement public social, représentés par M. A… B….
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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