Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2508191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2025 et le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orier, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Tignieu-Jameyzieu à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 153 190 euros correspondant à la prise en charge de ses condamnations civiles et la somme de 10 782 euros correspondant à ses frais de procès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu-Jameyzieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– rien ne s’oppose à ce qu’il introduise un référé provision en parallèle d’un recours pour excès de pouvoir ;
– il a déposé une demande indemnitaire préalable de sorte que sa requête est recevable ;
– la décision de protection fonctionnelle dont il a bénéficié est créatrice de droit, de sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2025 et le 29 septembre 2025, la commune de Tignieu-Jameyzieu, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
– examiner la demande de provision en litige implique d’examiner la légalité de la décision d’abrogation de la protection fonctionnelle, ce qui rend la créance sérieusement contestable ;
– les faits caractérisent une faute personnelle qui font obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à l’agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
Il résulte de l’instruction que par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 21 février 2023, M. A… a été déclaré coupable de faits de harcèlement moral sur trois collègues de travail et condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire. Par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt en tant qu’il prononçait cette condamnation et ne l’a annulé qu’en tant qu’il le condamnait à indemniser une des parties civiles, qui n’avait pas formé appel du jugement de première instance. Eu égard aux faits de l’espèce, susceptibles d’être qualifiés de faute personnelle, la créance invoquée par M. A… présente un caractère sérieusement contestable. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, il y a lieu de rejeter sa requête.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tignieu-Jameyzieu la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Tignieu-Jameyzieu.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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