Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence de sa situation dès lors que son logement est inadapté à son handicap et à son état de santé, que son fils présente des troubles sévères de l’apprentissage et que son logement est trop éloigné de son lieu de travail ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2518782 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, M. C soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il réside, lui et sa famille, dans un logement inadapté à ses besoins et à sa situation personnelle caractérisée par son handicap, par les troubles sévères de l’apprentissage de son fils et par un éloignement important de son domicile et de son lieu de travail. Toutefois, le requérant, en se bornant à produire divers documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de son fils, n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de sa situation locative actuelle, ne permettant ainsi pas d’apprécier la prétendue inadaptabilité de son logement à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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