Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 juin 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la société Urbencea, représentée par la SELARL BG Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation partielle de la procédure, lancée par la commune de Cheny, de passation du lot n° 2 « passerelles et escaliers en acier » du marché ayant pour objet la création et l’aménagement du parc de l’Armençon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cheny le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— en écartant son offre comme irrégulière au motif qu’elle était absente lors de la visite des lieux, le 24 mars 2025, alors qu’elle avait pourtant une parfaite connaissance du site, la commune de Cheny a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— en écartant son offre comme irrégulière avant la phase de négociation qu’elle avait pourtant organisée, la commune de Cheny a méconnu l’article R. 2152-1 du code de la commande publique et a ainsi porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 mai 2025, la commune de Cheny conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que les moyens invoqués par la société Urbencea ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Benguigui, avocat de la société Urbencea.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cheny a lancé une consultation, selon la procédure adaptée ouverte, en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la création et l’aménagement du parc de l’Armençon. Plusieurs entreprises, dont la société Urbencea et la société Yonne métal, se sont portées candidates à l’attribution du lot n° 2 « passerelles et escaliers en acier ». Le 12 mai 2025, le maire de Cheny a informé la société Urbencea que son offre était rejetée, au motif qu’elle était irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, et que le marché avait été attribué à la société Yonne métal. La société Urbencea demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler partiellement la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation () ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ». L’article R. 2152-2 de ce même code prévoit que : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
4. D’autre part, l’article 1er du règlement de consultation a notamment prévu qu'« une visite obligatoire commune aura lieu le 24 mars à 15 h (rendez-vous devant l’église) à l’issue de laquelle les candidats se verront remettre une attestation qu’ils devront remettre avec leur offre ». Selon l’article 3 de ce même règlement, le pli contenant l’offre des candidats doit comprendre l'« acte d’engagement, le BPU, le DQE : cadres du DCE à compléter » et le « mémoire technique de l’offre accompagné de toutes justifications jugées nécessaires pour expliciter l’offre (documentations techniques des matériaux et matériels, croquis, schémas, plans, etc) ».
5. La société requérante soutient qu’elle avait une parfaite connaissance du site dès lors qu’elle avait effectué la visite des lieux organisée le 12 février 2025, à l’occasion de la précédente consultation qui s’est avérée infructueuse, qu’elle était en outre susceptible de procéder à la régularisation de cette offre lors de la phase de négociation et que, dès lors, la commune de Cheny, en écartant son offre comme irrégulière au seul motif qu’elle était absente lors de la visite du 24 mars 2025, a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet a été modifié entre les deux consultations. Dès lors, même si les modifications apportées ne changeaient pas substantiellement l’économie du projet et que les candidats avaient par ailleurs connaissance de ces modifications par des documents graphiques et les corrections introduites dans le « DCE-DQE », le pouvoir adjudicateur a pu décider, en vue notamment de permettre aux candidats d’avoir la meilleure compréhension possible du projet pour préparer la remise de leurs offres, d’organiser, à une date et à une heure déterminées, une nouvelle « visite obligatoire commune » s’imposant à toutes les entreprises souhaitant présenter leur candidature, y compris celles qui avaient déjà répondu à la précédente consultation. Ainsi, en imposant aux candidats à l’attribution du marché leur présence à la visite organisée le 24 mars 2025, la commune de Cheny n’a en l’espèce pas introduit une exigence manifestement dépourvue de tout utilité pour l’examen des offres et n’a dès lors pas méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Urbencea n’a pas demandé à commune de Cheny, avant le 24 mars 2025, si sa présence à la visite des lieux était obligatoire mais s’est bornée, le 27 mars 2025, à informer la commune de son absence à cette visite et à demander si la collectivité publique pouvait organiser une nouvelle visite et si la précédente visite des lieux, faite le 12 février 2025, était encore « valable ». En réponse à ces questions, la commune de Cheny lui a confirmé que la présence à la visite était obligatoire, qu’il n’était « pas possible de déroger au RC » et qu’aucune nouvelle visite ne serait organisée.
8. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pouvoir adjudicateur, même dans une procédure non formalisée ouverte à la négociation, d’inviter des candidats dont l’offre serait irrégulière à régulariser leur offre. Il est seulement loisible à l’acheteur public, en application des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique s’il l’estime utile au regard, notamment, de la nature de l’irrégularité constatée et des enjeux financiers ou techniques d’un projet, d’inviter des candidats dont l’offre est irrégulière à participer à la phase de négociation. Dès lors, la commune de Cheny, en décidant de ne pas autoriser les candidats n’ayant pas participé à la visite du 24 mars 2025 à régulariser leur offre -laquelle régularisation n’était possible que par une nouvelle visite des lieux-, n’a en tout état de cause pas méconnu l’article R. 2152-1 du code de la commande publique et n’a pas davantage porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Urbencea sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cheny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Urbencea au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Urbencea est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbencea, à la commune de Cheny et à la société Yonne métal.
Fait à Dijon le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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