Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2511418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2511417 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C épouse B, ressortissante marocaine née en 1998 qui est entrée en France en 2020 pour y poursuivre des études, ne peut être présumée comme étant dans une situation d’urgence dès lors qu’il ressort des pièces produites que sa demande de titre de séjour déposée le 14 juillet 2024 via l’ANEF au titre du regroupement familial, alors que celui-ci n’a pas été autorisé, constitue un changement de statut puisqu’elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 14 mars 2025 qui n’est d’ailleurs pas renouvelable en vertu des dispositions de l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances que la décision en litige l’empêche de trouver un emploi alors qu’elle a obtenu un diplôme à l’issue de ses études et qu’elle a eu un enfant né de son mariage avec un compatriote en situation régulière, lequel dispose de revenus dont il n’apparait pas qu’ils ne pourraient couvrir les besoins du ménage, ne sont pas suffisantes pour établir que la décision de clôturer sa demande de titre de séjour présentée dans le cadre d’un regroupement familial non autorisé porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C Épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C Épouse B.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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