Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de le recevoir dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il lui est impossible de déposer via le site ANEF sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il justifie d’une urgence particulière eu égard au risque quotidien d’être éloigné du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 9 heures30, Mme A… étant greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend des écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien né le 24 mars 2003 à Dindri-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 janvier 2025, justifie s’être connecté au service internet de l’administration à partir du 4 novembre 2024 dans le but de déposer une demande de renouvellement. Il produit un nombre significatif de captures d’écran de ses demandes de rendez-vous, soit en vue d’un dépôt électronique soit en vue d’un dépôt sur place en préfecture, en vain. Par ailleurs, M. B… justifie d’une ancienneté et d’une continuité de résidence sur le territoire mahorais où il a suivi toute sa scolarité. Ainsi, il est constant que l’impossibilité de prendre un rendez-vous place M. B… dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et reprendre son travail en qualité d’ouvrier du bâtiment alors qu’il venait d’être recruté en août 2024. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Enfin, la circonstance que les bureaux de la préfecture subissent actuellement un blocage de leur accès de la part de manifestants est sans incidence, dès lors qu’il ni soutenu ni même allégué que cette situation, au demeurant fréquente à Mayotte, serait continue ou qu’elle ferait obstacle au fonctionnement du serveur électronique.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2025.
La juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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