Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence en vue de son éloignement effectif du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il ne précise pas la date à laquelle la mesure d’assignation à résidence commence à prendre effet.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de Me Suarez Pedrosa, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 2002, a fait l’objet, le 14 août 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 7 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’assignation à résidence qu’elle prononce à l’encontre de M. A est fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en se bornant à prévoir que la durée de cette mesure ne peut excéder un an renouvelable deux fois, le préfet du Pas-de-Calais, qui s’est abstenu de fixer la durée de cette mesure et s’est référé aux dispositions applicables aux assignations à résidence prononcées sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 7 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
8. L’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025, portant assignation à résidence, entraine automatiquement la fin des mesures de surveillance et des obligations qui en découlent. Le présent jugement n’implique par conséquent aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A, auquel il est rappelé son obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Schryve.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais, portant assignation à résidence, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schryve et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503803
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Arrêt de travail ·
- Prime
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Procédure administrative ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Propriété ·
- Route ·
- Parc de stationnement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide d'urgence ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Conseil régional ·
- Fond ·
- Règlement ·
- Substitution ·
- Attribution ·
- Élève ·
- Aide financière
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Suspension ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.