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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2515147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2025, N° 2513447 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance du 16 décembre 2026 n’a pas été exécutée ;
- l’attestation de prolongation d’instruction dont il dispose expire le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, a présenté le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière en date délivrée le 23 octobre 2025. Par une ordonnance n°2513447 du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 19 août 2025 par laquelle
le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat. Par ordonnance du 10 février 2026, l’Etat a été condamné à verser à M. B… une somme de 2 500 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2025, pour la période du 26 décembre 2025 inclus au 20 janvier 2026 inclus
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … ».
4.. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône précise que le requérant a fait l’objet d’un refus de demande d’admission au séjour en date du 5 février 2026 et que l’ordonnance du 13 novembre 2025, enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, a été exécutée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 16 décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de liquidation d’astreinte de M. B… sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte présentée par M. B… sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La demande présentée par Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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