Annulation 17 octobre 2023
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2505722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505722 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2023, N° 2302786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
3. Par un jugement n° 2302786 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1983, un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police a convoqué M. A le 29 février 2024 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 mai 2024. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat précité, ou à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour.
4. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’exécuter le jugement précité en lui délivrant le certificat de résidence précité. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code, d’autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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