Rejet 16 avril 2026
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2606689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement d’adresse de son titre de séjour.
Par un courrier du 4 mars 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à compter sa réception, en produisant la décision attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Par un courrier du 4 mars 2026, envoyé par l’application Télérecours, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à compter sa réception, en produisant la décision ou l’acte attaqué. Toutefois, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 16 avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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