Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2515318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article R.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit bénéficier de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence valable 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable sérieux et circonstancié ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable sérieux et circonstancié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est d’une durée disproportionnée ;
Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dunate, avocat commis d’office, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans ses écritures ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 février 1991 à Annaba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
4. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ». En outre, il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission lorsqu’ils remplissent effectivement ces conditions.
7. Il ressort de l’énoncé même de la décision attaquée que M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022 en qualité de parent d’enfant français, certificat dont l’intéressé a vu sa demande de renouvellement, présentée le 3 novembre 2022, refusée par la décision attaquée. Il n’est pas contesté que M. B… est père de quatre enfants mineurs de nationalité française, Noorhain B…, née le 28 juin 2012, Mosleem B…, né le 17 mars 2015, Iyaad B…, né le 30 décembre 2018 et Emna B… née le 13 février 2021, de sa relation avec une ressortissante française, et dont il produit les cartes nationales d’identité. M. B… établit en outre être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de ses quatre enfants en sa qualité de père, en l’absence de tout élément au dossier tendant à démontrer qu’il aurait perdu cette autorité parentale. Il remplissait donc les conditions fixées par l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, sans même qu’il soit besoin de s’assurer qu’il participait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
9. Si, pour refuser à M. B… le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, il lui appartenait de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision portant refus de séjour. Ce faisant, en édictant un tel refus, sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors qu’il y était tenu quand bien même il estimait que la présence de M. B… constituait une menace à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un vice de procédure. Cette irrégularité, qui a privé le requérant d’une garantie, entache d’illégalité la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… est assisté par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Apatride
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Service ·
- Principe d'égalité
- Habitat ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Part ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Prime ·
- Service militaire ·
- Développement durable ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Dommage corporel ·
- Charges ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Parents ·
- Exclusion ·
- Obligation de surveillance ·
- École ·
- Élève ·
- Fonction publique
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.