Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2302097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 24 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Nice portant exclusion temporaire de fonctions du 3 au 5 avril 2023 inclus ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-la sanction d’exclusion temporaire des fonctions durant trois jours est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le rectorat de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Persico représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure des écoles hors classe, est affectée en qualité de directrice de l’école maternelle Bischoffsheim à Nice depuis le 1er septembre 2005. Un compte-rendu d’entretien avec l’inspectrice de la circonscription de Nice, l’inspectrice de l’éducation nationale et un représentant syndical a été dressé le 10 février 2023 dans lequel a été constaté un manquement à son obligation de surveillance des élèves lors de la journée du 9 février 2023. Par un arrêté du 10 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nice l’a exclue temporairement de ses fonctions du 3 au 5 avril 2023 inclus. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté rectoral du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) Premier groupe : / (…) c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur la matérialité des faits reprochés à la requérante et leur caractère fautif :
5. Il est constant que lors de la pause méridienne du 9 février 2023, Mme A… a laissé un élève de grande section de maternelle sans surveillance. En effet, à 11h30 elle a installé un élève qui se plaignait de maux de tête dans le coin bibliothèque. Elle s’est ensuite rendue à son domicile pour récupérer son téléphone portable, le téléphone fixe de l’établissement ne fonctionnant pas, afin d’appeler les parents de l’enfant. Elle reconnaît ainsi avoir quitté l’enfant sans prévenir aucun adulte comme en atteste l’entretien du 10 février 2023. Par ailleurs, à son retour, elle a discuté en salle des maîtres avec une collègue au sujet d’une situation de classe compliquée et a alors oublié de contacter les parents de l’enfant. Ce n’est qu’à 13 heures, en revenant en classe, qu’elle s’est aperçue de son oubli et a pris contact avec les parents. Dans ces conditions, le défaut de surveillance commis par Mme A…, dont la matérialité n’est pas contestée, constitue une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Sur la proportionnalité de la sanction :
6. Mme A… soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a toujours eu un comportement exemplaire, comme en témoignent les rapports d’inspection, qu’elle ne présente aucun antécédent disciplinaire, que l’incident est un fait isolé et qu’elle a informé le jour même les parents et l’académie de Nice. Par ailleurs, quelques jours plus tard, elle a adressé un courriel à l’ensemble des parents de sa classe pour exposer les faits et reconnaître son erreur, qu’elle qualifie de grave. Elle invoque également le contexte particulier de cette journée durant laquelle elle a accueilli une élève d’une autre classe présentant des troubles importants ce qui a mobilisé son attention. Toutefois, compte tenu de l’obligation de surveillance des enseignants, de la gravité des manquements mentionnés au point 5 et des conséquences potentielles sur le bon fonctionnement de l’école, une sanction du premier groupe d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours était justifiée. Par suite, au regard des circonstances de l’espèce, la sanction infligée à Mme A… apparaît proportionnée aux faits reprochés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au rectorat de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
C. RAVERA
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