Annulation 13 octobre 2020
Annulation 17 juin 2024
Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 17 juin 2024, n° 2300251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 3 octobre 2023, M. H A et Mme D E, représentés par Me Prevot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, pour des travaux sur une construction existante située au lieu-dit Corps de garde ;
2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge solidaire de la commune de Sainte-Luce et de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire, afin de régulariser l’ensemble de la construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, conformément à la jurisprudence « Thalamy » du Conseil d’Etat ;
— l’extension projetée, impliquant la création d’une surface de plancher supérieure à 20 m2, ne pouvait relever de la simple déclaration préalable mais était soumise à permis de construire ;
— le projet méconnaît l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 31 octobre 2023, Mme G B et M. C B, représentés par la SELAS Alliage société d’avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive, dans la mesure où les requérants ont eu connaissance de la déclaration préalable en litige dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
— la requête est irrecevable, faute de notification du recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— les moyens soulevés par M. A et Mme E ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Sainte-Luce, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, ainsi que celles de Me Auteville, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un édicule clos et couvert sur la cage d’escalier d’accès en toiture-terrasse et d’un local technique, sur une construction existante implantée sur la parcelle cadastrée section I n° 1550, située au lieu-dit Corps de garde, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. A et Mme E demandent l’annulation, le maire de Sainte-Luce ne s’est pas opposé à la déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé au pétitionnaire du projet et au maire de Sainte-Luce des courriers, réceptionnés le 5 mai 2023, leur notifiant la requête introduite devant le tribunal administratif de la Martinique le 4 mai 2023, une copie de cette dernière étant jointe au courrier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours doit être écartée.
4. En deuxième lieu, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » et l’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ». Par ailleurs, aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / » Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). « ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par le code de l’urbanisme. Il n’en va toutefois pas de même, contrairement à ce que soutiennent les pétitionnaires en défense, de la simple communication d’une copie de l’autorisation d’urbanisme à l’avocat des requérants par le biais du réseau privé virtuel des avocats, dans le cadre d’une instance pendante devant la cour d’appel de Fort-de-France. Par suite, et dans la mesure où il n’est ni démontré ni même d’ailleurs allégué, que l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable aurait été affiché sur le terrain, dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme précitées, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation des requérants, voisins immédiats du projet, surplombe la construction en litige, qui est implantée à proximité immédiate de leur terrasse. M. A et Mme E ont ainsi une vue directe et plongeante sur la toiture-terrasse ainsi que sur l’édicule, objet de l’autorisation d’urbanisme, ce qui leur cause nécessairement un préjudice de vue, quand bien même le projet n’a pas pour effet d’obstruer totalement la vue de la maison d’habitation des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés dans la déclaration préalable en litige portent sur la construction d’un édicule clos et couvert sur la cage d’escalier en toiture-terrasse, adossé à un local technique, au quatrième niveau de la construction. Par ailleurs, si M. B est devenu titulaire, le 30 août 2015, en l’absence de réponse du maire de Sainte-Luce sur sa demande, d’un permis de construire tacite pour la réalisation d’une extension de 155,26 m2 sur une construction existante d’une surface de 341 m2, par la création d’un quatrième étage destiné à accueillir un nouveau logement, cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 octobre 2020 n°18BX02822, devenu définitif. Il ressort également du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 mai 2023 que, malgré une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 août 2018 prononçant la suspension de l’exécution du permis de construire tacite et un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Sainte-Luce le 17 septembre 2018, M. B a poursuivi les travaux et a réalisé l’édicule au dernier niveau de sa construction. Quand bien même la construction initiale des époux B aurait été édifiée conformément au permis de construire délivré en 1999, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’annulation contentieuse du permis de construire tacite né le 30 août 2015, l’extension construite en exécution de cette autorisation doit être regardée comme une construction édifiée sans autorisation, au sens des principes posés par la décision du Conseil d’Etat « Thalamy » du 9 juillet 1986. Dans ces conditions, le pétitionnaire était tenu de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction édifiés sans permis de construire et, constatant que l’extension avait été irrégulièrement édifiée et que le dossier de déclaration préalable ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de Sainte-Luce était tenu de refuser l’autorisation sollicitée et d’inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire destinée à régulariser l’ensemble de la construction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 décembre 2022 doit être accueilli.
11. En second lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol naturel. / 10-1. La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder 7,50 m par rapport au terrain naturel et 7,50 m. entre le point le plus bas du bâtiment et l’égout du toit () ». En outre, il ressort du titre I du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux définitions communes au règlement, que : « la hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseurs, locaux techniques » et « la hauteur au faîtage se prend par rapport au terrain naturel avant terrassement (terrain tel qu’il existe pendant l’instruction de la demande de permis) ».
12. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
13. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire en défense, il convient, pour apprécier le respect du projet à la règle de hauteur maximale de la construction, de tenir compte de l’édicule implanté au quatrième niveau de la construction, dans la mesure où il est constant que, si cet appendice est destiné à accueillir un local technique et un escalier d’accès au toit-terrasse, il comprend également 7,45 m2 de surface de plancher créée qui ne sera pas affectée à cette utilisation. Il ne peut, dès lors, être regardé comme un local technique exclu du calcul de la hauteur de la construction, au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce. Pour soutenir que le projet en litige respecte les dispositions de l’article 10 du règlement précité, le pétitionnaire se prévaut du plan DP3 joint à la déclaration préalable, présentant l’état du terrain naturel, ainsi que d’une attestation de l’architecte du 5 août 2023, indiquant que « la hauteur maximale du bâtiment () est de 6,60 m2 ». Toutefois, il ressort d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, dressé par les services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique le 14 décembre 2017, que la hauteur entre le terrain naturel et la dalle anticyclone existante en partie postérieure côté nord-est est de 9 mètres environ et se présente déjà sur trois niveaux, tandis qu’en partie médiane latérale côté nord-ouest la hauteur entre le terrain naturel et la dalle de toiture existante est déjà de l’ordre de 7,5 mètres. Il est ainsi relevé dans ce procès-verbal que les travaux d’extension exécutés en vertu du permis de construire tacite de 2015 auront dès lors pour effet de dépasser la hauteur maximale autorisée, et que le terrain naturel tel que représenté sur le plan de coupe du projet ne correspond pas au véritable terrain naturel de la parcelle, mais au niveau du sol avant l’exécution du bâtiment existant. M. B et son architecte ont ainsi été condamnés, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 mai 2023, pour différentes infractions au code de l’urbanisme, parmi lesquelles l’édification de la construction excédant la hauteur maximale de 7,5 mètres par rapport au terrain naturel, dans la mesure où le terrain d’assiette du projet avait fait l’objet d’une excavation afin de masquer l’état du terrain naturel. Dans ces conditions, la pente du terrain naturel présentée dans la coupe AA du plan de masse DP3 de la déclaration préalable doit être regardée comme ayant été intentionnellement modifiée en vue d’obtenir du service instructeur la déclaration préalable, laissant penser que la hauteur au faîtage de l’édicule édifié au quatrième niveau de la construction ne dépassait pas la limite de 7,5 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
15. Dans la mesure où les vices tirés de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une régularisation par l’obtention d’un permis de construire et de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce, entachent d’illégalité l’arrêté en son entier et ne sont pas susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, M. A et Mme E sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de Sainte-Luce le 29 décembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. et Mme B la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Luce et de M. et Mme B une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B est annulé.
Article 2 : La commune de Sainte-Luce et M. et Mme B verseront solidairement une somme totale de 1 500 euros à M. A et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et à Mme G B, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Sainte-Luce.
Mme D E et M. C B seront informés du présent jugement respectivement par Me Prevot et Me Auteville, qui les représente à l’instance.
Copie du jugement sera adressée pour information à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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