Non-lieu à statuer 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 11 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin (cabinet Pamlaw-Avocats), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 25 novembre 2024 et 6 mars 2025 par lesquelles le maire de la commune de Châteaugiron a refusé de lui accorder un permis de construire pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Les Grands Avaloirs » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteaugiron, à titre principal de lui délivrer un permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaugiron la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête doit également être regardée comme dirigée contre l’arrêté intervenu en cours d’instance ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en termes de taux de couverture au moyen de ses propres installations vis-à-vis de l’État d’ici 2027 et 2030 pour la 4G et le TDH ainsi que pour la 5G ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par ses propres réseaux, ce qu’attestent les cartes qu’elle produit qui sont probantes ; il n’existe aucune obligation légale de mutualisation des sites ou des pylônes pour les opérateurs de téléphonie mobile et, en tout état de cause, l’implantation des antennes existantes est trop éloignée pour couvrir le trou de couverture existant ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 25 novembre 2024 :
— elle est entachée d’incompétence négative et partant d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est borné à reprendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France alors qu’il ne s’agit que d’un avis simple ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour ne pas avoir procédé à une appréciation de la qualité du site dans lequel le projet s’insère ;
— l’architecte des bâtiments de France et le maire se sont livrés à une appréciation erronée de l’impact du projet sur son milieu dès lors que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à son milieu environnant : le milieu dans lequel il s’insère ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais du type de celle projetée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 6 mars 2025 :
— elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle s’analyse comme une décision de retrait et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; dès lors que le premier refus de permis de construire a été retiré, il doit en effet être considéré comme n’ayant jamais existé et à l’expiration du délai d’instruction, soit le 31 décembre 2024, elle est devenue titulaire d’un permis de construire tacite ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 4.2.5.1.1 du règlement du secteur patrimonial remarquable (SPR) n’interdit pas l’implantation d’une station relais de téléphonie telle que celle qui est en cause ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.1.2 du règlement du SPR est entaché d’une erreur d’appréciation : le pylône s’insère parfaitement dans le milieu environnant existant, le château est distant de plus de 500 mètres du lieu d’implantation du projet et à supposer qu’il y ait une covisibilité, elle sera très limitée et la densité des arbres de haute tige présents permet de camoufler le pylône projeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Châteaugiron, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire de la commune a pris un nouvel arrêté le 6 mars 2025 et, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2024 doivent être regardées comme dirigées contre ce nouvel arrêté ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’ensemble de son territoire est déjà couvert en 3G et 4G par les réseaux des différents opérateurs mobiles et l’implantation choisie ne permet pas de couvrir en 5G les zones habitées ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 6 mars 2025 :
— elle n’est entachée d’aucune incompétence négative dès lors que le maire a précisé que l’architecte des bâtiments de France était un avis simple qui ne le contraint pas et a motivé de façon détaillée les raisons pour lesquelles il oppose un refus au projet de la société Free Mobile ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit tirée de l’absence d’appréciation du site dans lequel s’insère le projet ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation de l’impact du projet sur son milieu : le projet est prévu pour s’insérer dans le site patrimonial remarquable (SPR) de la commune à fort enjeu architectural et paysager et dont l’article 4.2.5.1.1 du règlement interdit expressément les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications ; le projet méconnaît également les dispositions de l’article 4.2.1.2 du règlement du SPR, il est en situation de covisibilité avec le château de Châteaugiron et va porter atteinte à la perspective monumentale de ce château.
La requête a été communiquée au préfet de la région Bretagne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête au fond n° 2500459 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Candelier, représentant la société Free mobile, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose qu’il n’y a pas de non-lieu à statuer, insiste sur le fait que la société Free Mobile est en réalité titulaire d’un permis tacite, souligne que les dispositions de l’article 4.2.5.1.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Châteaugiron n’interdit pas expressément l’implantation de pylônes de radiotéléphonie mobile et qu’il n’y a pas lieu d’avoir une lecture extensive de ces dispositions, expose qu’une autre interprétation conduirait à interdire l’implantation de pylônes sur l’ensemble de la commune de Châteaugiron, dès lors que le site patrimonial remarquable (SPR) couvre un territoire très vaste, fait valoir que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe en zone 4 du SPR de la commune, c’est-à-dire la zone la moins contraignante, qu’il existe des bâtiments agricoles à proximité, qu’une bonne partie du pylône sera masquée par des arbres et qu’il sera peint en vert de telle sorte qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à son environnement ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Châteaugiron, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur la qualité paysagère forte dans laquelle s’insère le projet litigieux, souligne qu’il va être en covisibilité avec la tour de l’horloge et le donjon du château de la commune, fait valoir qu’il existe un intérêt général tenant à la protection du patrimoine bâti et des paysages qui doit conduire à ne pas suspendre l’exécution de la décision litigieuse et ce d’autant qu’il existe un doute sur l’opportunité du choix d’implantation retenu qui n’apparaît pas le plus opportun pour couvrir une large population, fait également valoir que le retrait d’un refus de permis de construire ne vaut pas autorisation tacite, que l’article 4.2.5.1.1 du règlement de l’AVAP ne contient pas une liste exhaustive des installations interdites, que ce qui a animé les auteurs de ce règlement est la visibilité de ce type d’installations depuis l’espace public et que les installations de télécommunications sont ainsi nécessairement prohibées, souligne, au regard de l’insertion du projet dans son environnement, que les installations déjà présentes à proximité sont de faible importance, sont entourées d’arbres, sont très peu visibles depuis l’espace public et ne le sont pas depuis le château, que le projet est de nature à porter atteinte aux perspectives monumentales de ce château.
Le préfet de la région Bretagne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Châteaugiron, le 31 octobre 2024, un dossier de demande de permis de construire pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Les Grands Avaloirs », parcelle cadastrée section D n° 232. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le maire de la commune de Châteaugiron a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 6 mars 2025, le maire a retiré l’arrêté du 25 novembre 2024 et refusé de nouveau le permis de construire sollicité. La société Free Mobile demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 25 novembre 2024 et 6 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Châteaugiron a, par un arrêté du 6 mars 2025, retiré l’arrêté du 25 novembre 2024 et a pris une nouvelle décision de refus de délivrance d’un permis de construire sur la demande de la société Free Mobile. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
6. Lorsque d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation de la demande et que, d’autre part, la décision prise dans ce délai, qu’elle accorde ou qu’elle refuse expressément l’autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l’autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse d’octroi ou de refus disparait rétroactivement. Cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite. En revanche, elle oblige en principe l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité reste saisie. Ainsi, le retrait, par l’arrêté en litige du 6 mars 2025, de la décision de refus de permis de construire du 25 novembre 2024 n’a pu avoir pour effet de faire naître, au profit de la société pétitionnaire, une autorisation tacite de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 6 mars 2025 en ce qu’il refuse à nouveau le permis de construire sollicité par la société Free Mobile aurait retiré une autorisation tacite de construire sans avoir préalablement respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2.1.2. du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Châteaugiron : " La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs. Les matériaux utilisés ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction ".
8. Il est constant que le terrain d’assiette du projet de la société Free Mobile est situé en zone Z4 du site patrimonial remarquable de la commune de Châteaugiron correspondant à la vallée et aux coteaux de l’Yaigne, qui recouvre, aux termes du règlement de l’AVAP, « un ensemble naturel à forte valeur paysagère correspondant à la coulée verte de l’Yaigne et de ses affluents, aux plateaux agricoles et coteaux naturels de l’Yaigne, au plan d’eau, au site naturel de la Glaume, à la traversée de l’Yaigne au cœur du centre ancien et aux zones bâties situées en toute proximité de ce site sensible ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites que, compte tenu du site d’implantation choisi en bordure de l’étang de Châteaugiron, le pylône litigieux, d’une hauteur de 31 mètres, sera particulièrement visible depuis l’espace public et notamment depuis le château de Châteaugiron, classé au titre des monuments historiques dont il est éloigné de moins de 500 mètres et en même temps que lui et est, par suite, de nature à porter atteinte à un environnement largement préservé, sans que la présence d’arbres de haute tige soit suffisante pour atténuer l’effet visuel important de la présence de ce pylône. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Châteaugiron, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société Free Mobile, aurait méconnu les dispositions précitées n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que le maire de Châteaugiron pouvait pour ce seul motif prendre la décision en litige, la circonstance que les dispositions de l’article 4.2.5.1.1. du règlement de l’AVAP, dans les termes où elles sont rédigées, n’interdiraient pas le projet en litige est sans incidence sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Free Mobile doivent, dès lors, être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Châteaugiron sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Free Mobile versera à la commune de Châteaugiron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, à la commune de Châteaugiron et à la ministre de la culture.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Électricité ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Achat ·
- Justice administrative ·
- Énergie électrique ·
- Conditions générales
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Ordre de service ·
- Ajournement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sujetions imprévues ·
- Exécution ·
- Pandémie
- Grossesse ·
- Médicaments ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Santé ·
- Police sanitaire ·
- L'etat ·
- Prévention ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Plan ·
- Tacite
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.