Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2205362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022, le 1er août 2023, le 4 décembre 2023 et le 9 septembre 2024 sous le n° 2205362, la société Terélian, précédemment dénommée Vinci Construction Terrassement et représentée par la Selas Sorba Payrau (Me Sorba), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine à lui verser la somme de 2 176 569,42 euros HT en rémunération de travaux supplémentaires et en indemnisation des préjudices qu’elle a subis en exécution du marché de travaux conclu avec elle le 3 février 2020, augmentée des révisions de prix et assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de rivières Brévenne-Turdine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense n’est pas fondée ;
— il y a lieu de condamner le maître d’ouvrage, qui a commis des fautes dans l’exercice de son pouvoir de direction du chantier, à l’indemniser des divers préjudices dont elle fait état et résultant du report du démarrage du chantier, des ajournements de chantier et de l’allongement de la durée du chantier ;
— les préjudices résultant du décalage et de l’allongement du calendrier d’exécution des travaux sont liés à la réalisation des travaux en période défavorable, aux mesures d’accélération qui ont dû être prises, au maintien des ouvrages, des installations et de l’encadrement, au surcoût des approvisionnements en matériaux, à l’immobilisation des moyens de l’entreprise et au non-amortissement des frais généraux ;
— il y a lieu de l’indemniser des sujétions imprévues liées à la pandémie de Covid-19 ;
— il y a lieu de la rémunérer pour prestations supplémentaires à hauteur des sommes réclamées au titre des études d’exécution de génie civil, de l’enlèvement de souches d’arbres, des quantités supplémentaires de béton utilisées et des prestations faisant l’objet des prix nouveaux 29, 30 et 31.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 18 septembre 2023 ainsi que le 14 mars 2024, le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT), représenté par la Selarl Itinéraires avocats (Me Cadoz), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Terélian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de présentation régulière d’un mémoire en réclamation après la naissance du différend, en méconnaissance de l’article 50.1.1 du CCAG travaux 2009 ;
— aucune rémunération n’est due au titre de travaux supplémentaires ni l’indemnisation demandée en l’absence de sujétions imprévues ou de faute qui lui serait imputable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 octobre précédent.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 août 2023 et le 9 septembre 2024 sous le n° 2306627, la société Terélian, représentée par la Selas Sorba Payrau (Me Sorba), demande au tribunal :
1°) de condamner le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine à lui verser la somme de 2 176 569,42 euros HT en rémunération de travaux supplémentaires et en indemnisation des préjudices qu’elle a subis dans le cadre du marché de travaux conclu avec elle le 3 février 2020, augmentée des révisions de prix et assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat de rivières Brévenne-Turdine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de condamner le maître d’ouvrage, qui a commis des fautes dans l’exercice de son pouvoir de direction du chantier, à l’indemniser des divers préjudices dont elle fait état et résultant du report du démarrage du chantier, des ajournements de chantier et de l’allongement de la durée du chantier ;
— les préjudices résultant du décalage et de l’allongement du calendrier d’exécution des travaux sont liés à la réalisation des travaux en période défavorable, aux mesures d’accélération qui ont dû être prises, au maintien des ouvrages, des installations et de l’encadrement, au surcoût des approvisionnements en matériaux, à l’immobilisation des moyens de l’entreprise et au non-amortissement des frais généraux ;
— il y a lieu de l’indemniser des sujétions imprévues liées à la pandémie de Covid-19 ;
— il y a lieu de la rémunérer pour prestations supplémentaires à hauteur des sommes réclamées au titre des études d’exécution de génie civil, de l’enlèvement de souches d’arbres, des quantités supplémentaires de béton utilisées et des prestations faisant l’objet des prix nouveaux 29, 30 et 31.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT), représenté par la Selarl Itinéraires avocats (Me Cadoz), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Terélian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune rémunération n’est due au titre de travaux supplémentaires et que la demande d’indemnisation est sans fondement en l’absence de sujétions imprévues ou de faute qui lui serait imputable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 octobre précédent.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forray pour la société Terélian, ainsi que celles de Me Cadoz pour le Syndicat de rivières Brévenne – Turdine.
Une note en délibéré présentée pour la société Terélian a été enregistrée dans la requête n° 2306627 le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 3 février 2020, le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT) a confié la construction d’un ouvrage de régulation des crues de la Turdine sur le territoire des communes de l’Arbresle et Savigny à un groupement dont la société anciennement dénommée Vinci Construction Terrassement, devenue Terélian, était mandataire. La société Terélian demande la condamnation du SYRIBT à lui verser la somme de 2 176 569,42 euros HT au titre des travaux et prestations supplémentaires qu’elle a réalisés ainsi que des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution de ce marché.
2. Les requêtes n° 2205362 et n° 2306627 de la société Terélian visées ci-dessus tendent aux mêmes fins, sont relatives à un même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2205362 :
3. Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version applicable au litige : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter un mémoire de réclamation à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
5. Il résulte de l’instruction qu’après que le SYRIBT lui a indiqué, par une lettre du 26 janvier 2021, que sa demande du 19 janvier précédent tendant au versement d’une rémunération complémentaire d’un montant de 1 433 794,08 euros HT lui apparaissait prématurée, la société Terélian, après réception des travaux, a de nouveau réclamé une rémunération supplémentaire par un courrier du 16 décembre 2021 pour un montant de 2 743 116,71 euros HT que le SYRIBT lui a refusée par un courrier du 7 mars 2022, faisant ainsi naître un différend entre le titulaire et l’acheteur. Aucun mémoire en réclamation ne lui ayant par la suite été adressé avant l’introduction de la requête, le SYRIBT est fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG pour soutenir que la requête n’est pas recevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2205362 de la société Terélian doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le SYRIBT au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions de la requête n° 2306627 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Le décompte général de son marché lui ayant été notifié par le SYRIBT à l’issue de l’année de suivi topographique de l’ouvrage le 21 décembre 2022, la société Terélian a adressé au maître de l’ouvrage, qui l’a rejeté le 7 février 2023, un mémoire de réclamation portant sur le paiement de la somme de 2 176 569,42 euros HT en rémunération de travaux supplémentaires et en indemnisation des préjudices subis dans le cadre du marché de travaux conclu le 3 février 2020.
S’agissant des prestations supplémentaires :
Quant aux études d’exécution de génie civil :
9. Au soutien de sa demande, la requérante expose que, par un ordre de service n° 6 du 4 août 2020, le maître de l’ouvrage a formalisé la demande, qui lui avait été adressée au mois de juin précédent, de réduire la largeur des pistes en crête et en risberme de l’ouvrage à réaliser et fait valoir que cette modification a nécessité la reprise des études d’exécution précédemment remises. Toutefois, il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le SYRIBT, les travaux supplémentaires liés à cette modification de la géométrie de l’ouvrage ont en tout état de cause été indemnisés par le biais du prix nouveau PN3 notifié par ordre de service n° 8 du 3 novembre 2020 rémunérant au forfait cette reprise et incluant « l’actualisation de l’ensemble des plans d’exécution ». Si la société Terélian a présenté des observations sur ce prix nouveau, celles-ci ne portaient cependant que sur la prolongation des délais d’exécution des travaux concernés. Dans ces conditions, la société Terélian n’est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux.
Quant à l’enlèvement de souches :
10. Si la société Terélian demande la rémunération de travaux non compris dans son marché et portant sur l’évacuation de souches d’arbres en pied de la route nationale RN7 que le maître d’œuvre aurait sollicitée, il ne résulte cependant pas de l’instruction que le maître d’œuvre a effectivement donné l’ordre d’évacuer ces souches ni que, ces souches étant situées en dehors de l’emprise du chantier, la réalisation de cet enlèvement était indispensable. Dans ces conditions, la société Terélian n’est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux.
Quant aux quantités supplémentaires de béton :
11. Aux termes de l’article B-2 de l’acte d’engagement : « Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées et définies dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires ». Aux termes de ce bordereau des prix unitaires et forfaitaires : " () Les quantités à prendre en compte proviennent : / – soit du métré des plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre, / – soit de volumes théoriques définis dans le présent bordereau, / – soit de quantités relevées sur ouvrage existant ; dans ce cas, il sera procédé à un relevé systématique contradictoire, dûment répertorié préalablement aux travaux () ".
12. Si la société Terélian soutient qu’à l’occasion de la réalisation des bêches du pertuis, la nature du sol l’a conduite à devoir couler un volume supplémentaire de 90 m3 de béton de type B, il est toutefois constant que la quantité de béton mise en œuvre ne correspond ni aux plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre, ni au volume théorique défini dans le bordereau et qu’aucun relevé contradictoire n’a été réalisé préalablement aux travaux concernés. Dans ces conditions et alors que le SYRIBT fait en outre valoir que la mise en œuvre de quantités supplémentaires de béton qui est alléguée résulte des insuffisances des plans d’exécution et des études géotechniques incombant à la société Terélian elle-même, celle-ci n’est pas fondée à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux.
Quant aux prix nouveaux PN 29, PN 30 et PN 31 :
13 Aux termes de l’article 14 du CCAG Travaux applicable : " Travaux Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives / 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. () / 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. () Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire. / 14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose ".
14. Si la société requérante réclame la somme supplémentaire de 3 010,16 euros HT au titre du déplacement de matériaux limoneux, de l’aération des matériaux de la dérivation provisoire ainsi que de la fourniture et la pose de clôtures, il est toutefois constant que, par trois ordres de service n° 10, 12 et 13 notifiés les 17 mai et 1er juin 2021, le maître de l’ouvrage a adressé à la société Terélian les prix nouveaux PN 29, PN 30 et PN 31 relatifs à ces prestations. Si la société soutient avoir émis des réserves sur ces prix dans le délai de trente jours suivant les ordres de service, il ne résulte cependant pas de l’instruction, ainsi que l’oppose le SYRIBT, que ces réserves ont été présentées au maître d’œuvre. Dans ces conditions, la société Terélian est réputée avoir accepté ces prix en application de l’article 14.5 du CCAG et n’est pas fondée à demander leur réévaluation.
S’agissant des sujétions imprévues liées à la pandémie de Covid-19 :
15. La société Terélian soutient que, du fait de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et afin de se conformer aux nouvelles prescriptions sanitaires imposées notamment par la mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, elle a été confrontée à des coûts supplémentaires liés en particulier à l’aménagement et au nettoyage de la base vie, à la fourniture à son personnel des équipements individuels de protection spécifiques, à l’adaptation de l’organisation de la production de l’équipe de terrassement et à la remobilisation de ses moyens ainsi qu’à la préparation de la reprise du chantier. Toutefois et ainsi que le fait valoir le SYRIBT, qui relève par ailleurs que la requérante n’a pas souhaité conclure l’avenant initialement envisagé à ce titre, les tableaux auxquels la requérante se borne à renvoyer ne suffisent pas pour établir la réalité et le montant des préjudices dont l’indemnisation est demandée à hauteur de 147 340, 90 euros HT. Par suite, la société Terélian n’est en tout état de cause pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant de l’allongement de la durée d’exécution du marché :
16. A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Terélian fait également valoir qu’alors que, lors de la présentation de son offre, une durée de travaux de 9 mois à compter du mois de mars 2020 était envisagée, le chantier a subi de nombreux de retards et ajournements imputables au maitre d’ouvrage qui l’ont amenée à travailler pendant une période plus longue que celle qui était contractuellement envisagée, sujette aux intempéries et défavorable à la réalisation des travaux, en particulier des opérations de terrassement.
17. L’allongement de la durée des travaux du fait du retard pris dans leur exécution ne constitue pas en lui-même une modification du contrat ouvrant droit à l’indemnisation du titulaire du marché au sens de l’article L. 6 du code de la commande publique.
Quant au retard dans l’obtention des autorisations d’occupation temporaire :
18. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le démarrage du chantier prévu au début du mois de mars 2020 a été retardé du fait de la carence du SYRIBT à formaliser dans les délais prévus et par la signature des conventions correspondantes avec les propriétaires concernés les autorisations d’occupation temporaire requises en vue notamment de la réalisation sur l’emprise du chantier d’investigations géotechniques. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le retard d’une quinzaine de jours dont il est fait état, s’inscrivant dans une période plus générale de préparation du chantier, a directement conduit aux difficultés d’exécution et aux préjudices invoqués par la société requérante et liés à l’exécution de travaux en période défavorable alors que les travaux de la phase 1 concernée devaient s’achever à la fin du mois d’octobre 2020 et ne l’ont été que le 14 janvier 2021.
Quant aux ajournements du chantier :
19. Aux termes de l’article 49.1.1 du CCAG Travaux applicable : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. ».
20. Il est constant que, par ordre de service n° 2 du 17 mars 2020, le chantier a été ajourné à compter du même jour en application de la réglementation adoptée dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et que la reprise des travaux a été ordonnée à compter du 30 avril 2020 par un ordre de service n° 3 du 28 avril 2020. Toutefois et eu égard à son motif, cet ajournement ne saurait être imputé à une faute du maître de l’ouvrage et si la société Terélian demande à être indemnisée des conséquences de cette interruption sur le fondement de l’article 49.1.1 du CCAG Travaux, il est cependant constant que l’ajournement en litige est intervenu en phase préparatoire et que les travaux n’avaient pas commencé. Par suite, la société Terélian n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
21. Il est constant que, par ordre de service n° 4 du 27 mai 2020, le SYRIBT a décidé d’ajourner du 27 mai au 5 juin 2020 « l’ensemble des travaux dont la réversibilité génère des surcoûts de remise en état des terres agricoles » afin d’étudier l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le coût du marché en litige et la possibilité de résilier celui-ci compte tenu notamment de la présentation par la société Terélian d’une demande de rémunération complémentaire de l’ordre de 10 %. Si cet ajournement, qui ne saurait en l’espèce être regardé comme résultant d’une faute du SYRIBT, a pu décaler de quelques jours le démarrage des travaux, qui n’avaient pas débuté, les études d’exécution pouvaient quant à elles se poursuivre. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de chantier n° 6 du 2 juin 2020, qu’une pelle et deux tombereaux de 30 tonnes ainsi qu’un compacteur ont été immobilisés au cours de cette période. Dans les circonstances de l’espèce et au vu des justificatifs produits, il sera fait une juste appréciation des frais de garde de ces engins de chantier pendant cette période d’ajournement en allouant à la société requérante, en application des stipulations précitées de l’article 49.1.1 du CCAG Travaux, une indemnité de 8 000 euros.
Quant aux modifications du projet :
22. La société Terélian soutient également que des demandes de modification des caractéristiques de l’ouvrage à réaliser lui ont été adressées et se sont traduites par un retard de 15 jours dans l’exécution des travaux au mois de juin 2020. Toutefois et s’agissant de la modification de la largeur des pistes en crête et en risberme du barrage demandée par courrier du maître d’œuvre le 15 juin 2020 puis par ordre de service n°6 du 4 août 2020, les travaux concernés ne devaient débuter contractuellement que le 30 juin 2020 et, alors que le SYRIBT fait état des difficultés rencontrées par la requérante avec son sous-traitant, il ne résulte pas de l’instruction que les études d’exécution étaient achevées à cette date. S’agissant de la modification du calage altimétrique du pertuis, il est constant que, si le maître d’œuvre a envisagé une telle modification par un courrier du 26 mai 2020 ne précédant que de quelques jours le démarrage de ces travaux, le maître de l’ouvrage a, dès le 29 juin 2020, demandé des explications quant à la modification projetée avant de refuser qu’il y soit procédé, ainsi que cela ressort du compte-rendu de chantier n°10 du 8 juillet 2020. Par suite et alors que le SYRIBT relève que la requérante avait elle-même suggéré une modification des aménagements piscicoles du pertuis et a tardé à remettre les pièces d’exécution, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute serait à ce titre imputable au maître de l’ouvrage.
Quant au refus d’ajourner l’exécution des travaux :
23. Si la société Terélian fait valoir qu’à compter du 15 décembre 2020, elle a vainement sollicité à diverses reprises un ajournement du chantier jusqu’au mois d’avril 2021 afin d’éviter que l’exécution des travaux ne se poursuive pendant la période hivernale et soutient que le refus opposé à sa demande était injustifié, il résulte des stipulations de l’article 49 du CCAG Travaux qu’un tel ajournement relevait d’une simple faculté et il ne résulte pas de l’instruction que des considérations techniques auraient imposé un tel report. Dans ces conditions et alors que le SYRIBT fait d’ailleurs valoir qu’en réponse à la demande de la requérante, il a proposé sans succès à celle-ci de reporter par voie d’avenant la période de réalisation de la phase 2 des travaux en envisageant la fin de ceux-ci le 31 août 2021, la société Terélian n’est pas fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage a manqué sur ce point à ses obligations dans la direction du chantier.
S’agissant des intempéries :
24. Si la société Terélian relève au surplus que, pendant l’exécution du marché et en particulier pendant la période hivernale au cours de laquelle il n’était pas envisagé que les travaux se poursuivent, elle a été confrontée à des intempéries exceptionnelles, les fiches d’intempérie qu’elle produit au titre des 149 jours dont elle fait état ne sont pas contresignées par le maître d’œuvre et il n’est pas sérieusement contesté que la pluviométrie n’a pas atteint les 20 mm/jour envisagés par les stipulations de l’article 4.3 du CCAP relatif à la prolongation des délais d’exécution au-delà des 20 journées d’intempéries que ce même article a réputées prévisibles. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée des coûts supplémentaires qu’elle impute aux intempéries.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Terélian est seulement fondée à demander la condamnation du SYRIBT à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais de garde de ses engins de chantier pendant la période du 27 mai au 5 juin 2020, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 janvier 2023, date de réception de son mémoire en réclamation, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la société Terélian, qui n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2306627. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ce même article, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Terélian présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205362 de la société Terélian et les conclusions présentées par le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine dans cette même requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Au titre de la requête n° 2306627, le Syndicat de rivières Brévenne-Turdine est condamné à verser à la société Terélian la somme de 8 000 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 19 janvier 2023 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties dans la requête n° 2306627 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Terélian et au Syndicat de rivières Brévenne-Turdine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2 – 2306627
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