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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502623 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été adoptée par une personne incompétente à ce titre ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous pour renouveler le récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Cette demande a été formulée le 7 septembre 2023 et n’a reçu depuis aucune réponse explicite. Son récépissé n’a plus été renouvelé à compter du 4 février 2025, après une première rupture de droits de juin à novembre 2024. Compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de cette demande, la condition d’urgence apparaît remplie, ce même si en défense la préfète fait valoir qu’elle a accordé au requérant un rendez-vous pour renouveler son récépissé.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. ko au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502623
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