Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2302287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 février 2023 par laquelle le sous-préfet de Thonon les Bains a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Thonon les Bains de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête de M. B.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. B le 16 décembre 2024, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 16 décembre 2024 via l’application « Télérecours » et lue le 17 décembre suivant, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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