Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 févr. 2025, n° 2500140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Pallabre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fouras a délivré au département de la Charente-Maritime un permis d’aménager pour la création et le confortement d’ouvrages de lutte contre l’hydrodynamisme marin sur le rivage nord de la presqu’île de Fouras, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
— il a intérêt à agir car il est propriétaire d’une parcelle située à proximité immédiate des ouvrages projetés qui vont, d’une part, augmenter le risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, porter atteinte aux conditions de jouissances de sa propriété en facilitant l’accès des promeneurs ainsi que d’éventuels intrus et en altérant la beauté du paysage, ce qui entraînera une perte de valeur de sa maison ;
— la condition d’urgence est remplie car les travaux autorisés par la décision contestée n’ont pas commencé pour la partie située quartier du Tourillon, à proximité de sa propriété ; l’utilité publique revendiquée par le maître d’ouvrage doit être mise en balance avec les incidences du projet sur l’environnement et les risques d’érosion du littoral ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularité, d’une part, parce que l’avis d’enquête publique ne mentionne pas que celle-ci pourrait conduire à la délivrance d’un permis d’aménager, d’autre part, parce que l’arrêté contesté mentionne un avis favorable sans réserve du commissaire-enquêteur, alors que celui-ci a formulé une recommandation ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant au regard des exigences des articles R. 441-3 et R. 441-5 du code de l’urbanisme car il ne comporte pas de notice mentionnant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ni de plan côté dans les trois dimensions ;
— le dossier ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager les travaux, en méconnaissance de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les prescriptions des zones Re et Rs2 du plan de prévention des risques naturels de Fouras car les aménagements autorisés constituent des obstacles à l’écoulement des eaux et ne permettent pas de prévenir le risque d’érosion et de submersion marine ; en outre, il prévoit la création d’un cheminement piéton qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 2.1.2 et 2.3.3 du règlement du PPRN ;
— le projet méconnaît le règlement des zones N et Nr du PLU car les ouvrages autorisés, qui ne sauraient être qualifiés d’aménagements légers, ne font pas partis des catégories de construction, limitativement énumérées, qui y sont admises ; aucune dérogation n’est prévue pour des travaux d’enrochement liés à la lutte contre le risque de submersion marine ;
— le projet méconnaît les articles L 121-23 du code de l’urbanisme qui protègent les espaces remarquables du littoral car les ouvrages autorisés ne peuvent pas être qualifiés d’aménagements légers au sens de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la commune de Fouras, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la requête est irrecevable car, si le terrain du requérant est proche des aménagements autorisés dans le secteur du Tourillon, ceux-ci ne créent pas de risques supplémentaires ni n’aggravent les vues déjà existantes sur la propriété, qui borde une plage librement accessible aux promeneurs ;
— que la condition d’urgence n’est pas remplie car l’aménagement autorisé présente un intérêt public majeur puisqu’il vise à protéger les biens et les personnes contre les effets des tempêtes ;
— qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025 le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la condition d’urgence n’est pas remplie car l’intérêt public qui s’attache à la réalisation des ouvrages autorisés doit prévaloir sur les inconvénients invoqués par le requérant ;
— qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500100 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Pallabre, pour M. B, qui précise que l’intérêt à agir est évident au regard de l’importance des ouvrages autorisés, qui présentent un linéaire d’environ 500 mètres en deux parties, une largeur de 15 mètres et une hauteur de 4,5 mètres ; que, du point de vue de l’urgence, les atteintes à l’environnement générées par les aménagements autorisés doivent être d’autant plus prises en considération que le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ; que les travaux sur la partie de l’ouvrage proche de sa propriété n’ont pas commencé ; s’agissant du doute sérieux, que le projet prévoit la création d’un chemin piéton qui ne respecte pas la règle de recul de 15 mètres par rapport au trait de côte prévu par le PPRN ; qu’au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, les ouvrages autorisés, qui comportent des ancrages et de marches en béton, ne peuvent pas être qualifiés d’aménagement légers au sens du PLU et de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ; que cet aménagement, compte tenu de son importance, aurait dû donner lieu à une mise en compatibilité du PLU ; que le choix de construire ce type d’aménagement à cet emplacement est discutable du point de vue de la protection contre les tempêtes et ne respecte pas l’ensemble des recommandations faites par M. C dans son rapport, qui fait référence ;
— les observations de Me Dallemane, pour la commune de Fouras, qui précise que les ouvrages autorisés ont pour objet de casser la force des vagues et non de lutter contre la submersion, l’érosion ou la force du vent ; qu’ils sont neutres du point de vue de l’écoulement des eaux et ne sont donc pas de nature à aggraver le risque d’inondation ; que le projet a donné lieu à de nombreuses consultations sur l’incidence environnementale, qui ont toutes donné lieu à des avis favorables ; que la règle de recul de 15 mètres prévu par le PPRN concerne les chemins piétonniers aménagés en haut de falaise pour garantir contre le risque d’effondrement ; que les ouvrages autorisés peuvent être qualifiés d’aménagements légers car il s’agit d’enrochements qui pourront être retirés, le cas échéant ;
— et les observations de Mme E, qui fait valoir que la pointe de la Fumée est très urbanisée et très exposées aux dégâts que peuvent créer les tempêtes, ainsi que l’a montré l’évènement Xynthia, et que l’aménagement autorisé a pour objet de protéger les biens et les personnes ; que la voie de circulation créée à l’arrière des enrochements est indispensable pour assurer l’entretien des ouvrages mais pourra être fermée au public si nécessaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fouras a délivré au département de la Charente-Maritime un permis d’aménager pour la création et le confortement d’ouvrages de lutte contre l’hydrodynamisme marin sur le rivage nord de la presqu’île de Fouras, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Fouras sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Fouras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Fouras et au département de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. D
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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