Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2205030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Leeman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 mai 2021 et de régulariser sa situation à compter de cette date en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la procédure en cours devant le conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de la décision définitive ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’entretien du 19 mai 2021 revêt un caractère brutal et soudain et constitue ainsi un accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 11 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo, représenté par la SELARL cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Leeman, représentant Mme A… et celles de Me Guillon-Coudray, représentant le centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, a été agente titulaire au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Cast-le-Guildo, d’abord en qualité de rédactrice territoriale puis, à compter du 1er janvier 2020 en qualité d’attachée territoriale. Depuis le 1er septembre 2007, elle occupait les fonctions de directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Cast-le-Guildo et ce, jusqu’à son licenciement pour insuffisance professionnelle le 14 juin 2022. A la suite d’un entretien avec sa hiérarchie en date du 19 mai 2021, aux termes duquel elle a été suspendue de ses fonctions, elle a été placée en congé de maladie à partir de cette date et jusqu’au 17 septembre 2021, puis du 18 mai au 30 septembre 2022. Le 17 novembre 2021 elle a fait une déclaration d’accident de service et le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service le 7 juillet 2022. Par une décision du 10 août 2022, la présidente du CCAS de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 mai 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ».
Il est constant que le médecin de prévention du CCAS de Saint-Cast-le-Guildo n’a pas été informé de la procédure devant le conseil médical concernant la situation de Mme A… en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 qui permettent à ce médecin d’apprécier, au regard du dossier de l’intéressée dont il est lui loisible de demander la communication, s’il y a lieu de présenter des observations en vue de la réunion du conseil médical ou d’assister à cette réunion à titre consultatif. Toutefois, et en dépit de ce manquement, le conseil médical a rendu, le 7 juillet 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 19 mai 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle irrégularité aurait été susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée ou aurait, en l’espèce, privé Mme A… d’une garantie. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ».
Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise la déclaration d’accident de service adressée par Mme A…, l’expertise réalisée le 31 mars 2022 et l’avis du conseil médical rendu le 7 juillet 2022. A ce titre, la seule erreur dans la dénomination du conseil médical, appelé à tort « commission de réforme », constitue une erreur matérielle, et le détail de la déclaration d’accident et des avis rendus n’était pas nécessaire pour justifier la décision. En outre, il ressort également de la décision qu’elle a été prise au regard de la situation de Mme A… et notamment de l’exercice de ses fonctions et en considération du fait que, si elle a été suspendue de ses fonctions à l’issue de l’entretien du 19 mai 2021, ce dernier s’est déroulé sans que les parties présentes aient adopté un comportement qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ce qui ne permet pas de le reconnaître comme un accident de service. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précisions les considérations de fait qui en sont le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…). Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ».
Il est constant, alors que la déclaration d’accident de service a été réceptionnée par le CCAS de Saint-Cast-le-Guildo le 20 novembre 2021 et que ce dernier n’a statué sur l’imputabilité au service que le 10 août 2022, que Mme A… n’a pas été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire. Toutefois, non seulement un tel placement constitue une simple possibilité pour l’administration lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande dans les délais impartis mais, en outre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se prononce de manière définitive sur l’imputabilité au service de l’accident et donc du droit de Mme A… à être placée en CITIS. Par suite, le moyen tiré de l’absence de placement en CITIS à titre provisoire est inopérant et doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou un échange entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme A… ne soutient pas, et il n’est pas établi, que l’entretien qui s’est déroulé le 19 mai 2021 l’aurait été dans des conditions qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. S’il n’est pas contesté le caractère soudain de la mesure de suspension à son encontre et de la mesure de signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ces mesures ne sont que la manifestation de l’exercice du pouvoir hiérarchique de son supérieur. Dans ces conditions, le comportement de la hiérarchie de la requérante n’apparaît pas comme ayant excédé les limites de l’exercice de ce pouvoir et l’entretien du 19 mai 2021 ne peut être qualifié d’accident de service. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant un tel motif, la présidente du CCAS de Saint-Cast-le-Guildo aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Cast-le-Guildo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du CCAS de Saint-Cast-le-Guildo présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Saint-Cast-le-Guildo.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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