Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. F… E…, représenté par Me Thalinger demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du
28 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il disposait d’un droit au séjour jusqu’au 26 février 2025, et que, d’autre part, il justifie de circonstances nouvelles de droit et de fait depuis la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation de santé a évolué depuis la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement n’est fondée sur aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande, en outre, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour et insiste sur la teneur du certificat médical du 21 juillet 2025 ;
- et les observations de M. E….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 25 juillet 2000, est entré en France en 2021. Il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 novembre 2024 en raison de son état de santé dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 juin 2025 du tribunal de céans, le préfet du
Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 16 décembre 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… D…, adjointe à la cheffe de bureau à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la carte de séjour qui lui a été délivrée le 27 février 2024 pour une durée de neuf mois, et non d’un an, méconnaît dans cette mesure les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 16 décembre 2025 ait été prise sur le fondement de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 27 février 2024 et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration au motif que c’est à tort que l’administration aurait abrogé la décision initiale du 27 février 2024 doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, le requérant qui souffre d’une schizophrénie à l’origine d’hallucinations acoustico-verbales fait valoir qu’il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, dès lors qu’il a changé de traitement, une injection trimestrielle de trevicta remplaçant depuis janvier 2025 une injection mensuelle de xeplion, qu’il produit une attestation, en date de février 2025, de
non-commercialisation en Tunisie du trevicta et une capture d’écran du site Internet
« santé-tunisie.com ». Toutefois, il n’est pas contesté que ces éléments avaient déjà été portés à la connaissance du tribunal de céans ainsi qu’il ressort du jugement du 26 juin 2025. Ils ne constituent pas des circonstances de fait nouvelles. Le requérant fait également valoir la teneur du certificat médical du 21 juillet 2025 établi par un praticien hospitalier de l’établissement public de santé Alsace Nord qui indique que le trevicta ne peut pas être remplacé par du xeplion au motif que le requérant fait des réactions inflammatoires au point d’injection ce qui explique le choix de privilégier une administration du traitement espacée dans le temps. Toutefois, ce même document indique également que le trevicta pourrait être remplacé par le risperdal administré par voie orale et que la bonne prise du traitement ne serait alors simplement plus aussi assurée. Toutefois, cette circonstance, en lien avec le changement de traitement acté depuis janvier 2025, ne constitue pas, à elle seule, une circonstance de fait nouvelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, qu’il existe de nouvelles circonstances de fait ou de droit de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 28 janvier 2025.
En cinquième lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la situation de M. E… a évolué, que le traitement qu’il suit n’est pas substituable et qu’il justifie d’un élément nouveau faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 28 janvier 2025 ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2025 doit être annulé en tant uniquement qu’il oblige M. E… à rendre compte des démarches et des diligences accomplies en vue d’organiser son départ.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante, verse la somme réclamée par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulé, uniquement en tant qu’il fait obligation à M. E… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser son départ du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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