Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 2 avr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Antz, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture de l’établissement « Stand Pua’a Roti » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est vérifiée ; l’arrêté litigieux portant fermeture d’établissement emporte des conséquences financières puisqu’il déplore à ce jour une perte de plus de 6 000 000 F CFP subie par le gérant ; le préjudice économique est évident ainsi d’ailleurs que celui d’ordre psychologique ; l’urgence à suspendre l’emporte sur l’urgence à exécuter cet arrêté en ce que les anomalies relevées et non-conformités présentent un degré d’importance quasi dérisoire ; il n’y a pas d’espoir de réouverture de l’établissement visé ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige ; l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ; cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que des travaux de mise en conformité ont été réalisés ce qui rend même l’acte en question sans objet ; cette décision est également entachée d’un détournement de pouvoir en ce que l’exécution de l’arrêté en litige tient davantage de la satisfaction d’intérêts privés que de la protection de l’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 1er avril 2026, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas vérifiée dès lors, notamment, que le requérant a saisi le juge des référés, le 18 mars 2026, soit plus de trois mois après l’édiction de l’arrêté litigieux portant fermeture de son établissement ;
les moyens de légalité exposés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, s’agissant particulièrement de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir invoqués ;
elle ajoute qu’une nouvelle réunion de la commission de sécurité doit être organisée en vue d’examiner si les mesures prises par le requérant permettent de procéder à la réouverture de son établissement et, qu’en l’état, la commune s’est bornée à faire une application normale de la réglementation applicable en la matière.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2600055 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- les observations de Me Sabiron pour M. A… qui insiste plus particulièrement sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et celles de Me Quinquis pour la commune de Papeete qui fait valoir, comme dans ses écritures, que les conditions d’application du référé suspension ne sont pas réunies en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 43.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 décembre 2025, le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture de l’établissement « Stand Pua’a Roti » situé à Papeete dont l’exploitation est assurée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre l’exécution de l’acte précité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée est ainsi subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance et précisés dans les écritures en demande ainsi qu’à l’audience, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi, en conséquence, que celles présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Papeete.
Fait à Papeete le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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