Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2408721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 22 août 2024, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 6 août 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan, est né le 24 juin 1996 à Djozdjan (Afghanistan). Il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 août 2023, la qualité de réfugié lui a été reconnue. Le 4 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A…. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié le 31 août 2023. Il entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui se borne à produire un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 17 juillet 2024, n’oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se serait vu remettre effectivement ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pierre B…, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que M. B…, conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à Me B…, conseil de M. A…, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Pêche ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Production
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Service public ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Service ·
- Urgence ·
- Mari ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Escalator
- Exploitation agricole ·
- Critère ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Production agricole ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Litige ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Annulation
- Gens du voyage ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Plâtre ·
- Gauche ·
- Public ·
- Manquement ·
- Fracture ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.