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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 nov. 2024, n° 2401776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C B, représenté par la Me Grinholz-Attal, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier public du Cotentin ;
2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été admis le 23 juillet 2015, à la suite d’une chute, au service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin ;
— les examens radiologiques ont révélé l’existence d’une fracture du plateau tibial externe gauche, qui a été traitée chirurgicalement le jour même ;
— sa jambe a été immobilisée à l’aide d’un plâtre ;
— il a ressenti d’importantes douleurs sous plâtre et s’est à nouveau rendu au service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin le 30 juillet 2015 ;
— le plâtre a été retiré, laissant apparaître un pied gauche devenu noir/violet et des escarres nécrotiques ;
— le compte rendu de passage du 31 juillet 2015 a relevé la présence d’un hématome post-opératoire et d’une escarre sous plâtre ;
— il a par la suite été hospitalisé à plusieurs reprises en 2015 au centre hospitalier d’Argenteuil pour des douleurs sur ses escarres, une aggravation de ces dernières et une autogreffe mince de la peau ;
— il n’a toujours pas retrouvé une complète motricité et sensibilité de son membre inférieur gauche et est, à ce jour, toujours en rééducation.
— un praticien spécialiste de la douleur au centre hospitalier d’Argenteuil a estimé que la fracture initiale avait été compliquée par une escarre nécrosée du talon gauche suite à un plâtre trop serré.
Le centre hospitalier public du Cotentin, à qui la requête a été communiquée le 15 juillet 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, à qui la requête a été communiquée le 22 juillet 2024, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il a été admis le 23 juillet 2015, à la suite d’une chute, au service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin. Des examens radiologiques ont révélé l’existence d’une fracture du plateau tibial externe gauche, qui a été traitée chirurgicalement par ostéosynthèse le jour même. Sa jambe a été immobilisée par un plâtre. Il s’est à nouveau rendu le 30 juillet 2015 au service des urgences du centre hospitalier public du Cotentin en raison d’importantes douleurs sous plâtre. Le praticien a retiré le plâtre, laissant apparaître un pied gauche devenu noir/violet et des escarres nécrotiques. Le compte rendu de passage du 31 juillet 2015 a relevé la présence d’un hématome post-opératoire et d’une escarre sous plâtre. M. B a par la suite été hospitalisé à plusieurs reprises en 2015 au centre hospitalier d’Argenteuil pour des douleurs sur ses escarres, une aggravation de ces dernières et une autogreffe mince de la peau. Un praticien spécialiste de la douleur au centre hospitalier d’Argenteuil a estimé le 16 février 2017 que la fracture initiale avait été compliquée par une escarre nécrosée du talon gauche suite à un plâtre trop serré. M. B expose qu’il n’a toujours pas retrouvé une complète motricité et sensibilité de son membre inférieur gauche et qu’il est, à ce jour, toujours en rééducation. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une nouvelle expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a
lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A D, exerçant à la Clinique du Cèdre, service chirurgie orthopédique, 950 rue de La Haie, Bois Guillaume (76230), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de
M. C B, du centre hospitalier public du Cotentin et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. C B au centre hospitalier public du Cotentin et au centre hospitalier d’Argenteuil ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de M. C B avant son admission le 23 juillet 2015 au centre hospitalier public du Cotentin et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le centre hospitalier public du Cotentin lors de l’hospitalisation du patient ; préciser si l’immobilisation de la jambe a été réalisée dans les règles de l’art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) dire si un syndrome infectieux a été constaté lors ou à la suite de la prise en charge au centre hospitalier public du Cotentin et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une infection à caractère nosocomial ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM des Yvelines et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier public du Cotentin, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier public du Cotentin, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à l’expert.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier d’Argenteuil.
Fait à Caen, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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