Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2508804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ; lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant ivoirien, né le 26 décembre 1979 à Abidjan, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C D, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de celles-ci est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et que le préfet de police a méconnu sa situation personnelle, cette argumentation n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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