Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Totem France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains s’est opposé à sa déclaration préalable ;
d’enjoindre au maire de la commune de Saint Gervais les Bains de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la société Totem France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025 la commune de Saint Gervais les Bains demande à ce qu’il soit donné acte à la société Totem France de son désistement et qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Totem France est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de la société Totem France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Totem France.
Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de la société Totem France au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Saint Gervais les Bains.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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