Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2301356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 27 janvier 2025, M. C A, représenté par le cabinet Lex Publica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays de Gex a refusé de lui verser l’indemnité mensuelle compensatrice de logement à laquelle il estime avoir droit pour les années 2018 et 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Pays de Gex à lui verser une somme de 43 872 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable indemnitaire ; ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays de Gex une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a bien effectué des gardes de direction durant les années 2018 et 2021 ;
— la quotité desdites gardes a dépassé les 40 jours par an en 2018 et 2021 justifiant ainsi qu’il bénéficie soit d’une concession de logement durant les gardes, soit du versement d’une indemnité mensuelle compensatrice de logement d’un montant mensuel de 1 828 euros ;
— le centre hospitalier du Pays de Gex doit être condamné à lui verser la somme correspondant à cette indemnité à laquelle il avait droit, à hauteur de 43 872 euros pour les deux années concernées, dès lors que les années 2015, 2016 et 2017 se trouvent prescrites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2025 et 14 février 2025, le centre hospitalier du Pays de Gex, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, une décision implicite de rejet étant intervenue le 18 juin 2022, et dont le délai de recours contentieux a expiré le 19 août suivant ;
— les demandes d’indemnisation de M. A portant sur les années 2015 à 2017 inclus sont prescrites ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A, en tant qu’elles portent sur un préjudice dont le montant est égal à celui du refus de versement de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement dont il est demandé l’annulation, en raison de l’exception de recours parallèle.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Julie-Biron pour le centre hospitalier du Pays de Gex.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est cadre de santé au centre hospitalier du Pays de Gex depuis le 18 août 2014. Dans le cadre de ses fonctions, M. A soutient qu’il était amené à effectuer des gardes de direction en l’absence du directeur sur plusieurs jours. Le centre hospitalier du Pays de Gex n’ayant pas la possibilité de mettre à disposition un logement de fonction, M. A dès lors qu’il a effectué plus de 40 jours de garde par an, a sollicité auprès de son employeur le versement rétroactif de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. Le centre hospitalier du Pays de Gex a refusé de faire droit à cette demande dans un courrier du 22 décembre 2022, dès lors que l’intéressé n’a selon l’établissement, jamais été en situation d’astreinte de direction. M. A saisit le tribunal à la fois en annulation et en indemnisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le centre hospitalier du Pays de Gex fait valoir en défense que la requête de M. A est tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande du 18 avril 2022 est née le 18 juin 2022 et que le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de cette décision implicite a expiré le 19 août suivant.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
6. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande, que l’agent soit en activité ou qu’il ait perdu cette qualité à la date de sa demande. Par ailleurs, un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision implicite de rejet devenue définitive.
7. En l’espèce, par un courrier du 18 avril 2022, M. A a demandé au directeur du centre hospitalier du Pays de Gex de lui accorder le bénéfice de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement pour les années 2015 à 2018 et pour l’année 2021, dès lors qu’il avait effectué plus de quarante jours de garde de direction par an. Si le directeur du centre hospitalier du Pays de Gex lui a proposé de convenir d’un entretien pour faire le point sur le cadre légal et réglementaire applicable aux gardes de direction le 1er juin 2022, un tel courrier, qui ne constitue qu’une réponse d’attente, est demeuré sans incidence sur les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier a ainsi fait naître une décision implicite de rejet de la demande du requérant, le 18 juin 2022. Par ailleurs, dans la mesure où M. A est un agent hospitalier titulaire, la circonstance que l’administration n’ait pas accusé réception de sa demande conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, en mentionnant les voies et délais de recours possibles en cas de rejet explicite ou implicite d’une telle demande, n’a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de deux mois franc commence à courir dès la naissance de la décision implicite de rejet. Ce délai de recours expirait, dès lors, le 19 août 2022 à minuit. Il s’ensuit qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a expressément rejeté la demande de versement de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement à l’intéressé, est purement confirmative du précédent refus implicite, devenu définitif, et n’a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l’annulation du refus de versement de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, est tardive. La fin de non-recevoir doit, par suite, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays de Gex a refusé de lui verser l’indemnité mensuelle compensatrice de logement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
9. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
10. Comme exposé au point 7 du présent jugement, une décision implicite de rejet est intervenue le 18 juin 2022 sur la demande initiale du requérant concernant le versement de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement pour les années 2015 à 2018 et pour l’année 2021, et le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite a expiré le 19 août suivant à minuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier a adressé une décision expresse de rejet confirmative à M. A le 22 décembre 2022, objet de ses conclusions à fin d’annulation. Dès lors, en présence d’une décision expresse, même confirmative, à objet purement pécuniaire, l’exception de recours parallèle doit être opposée à M. A, rendant ses conclusions indemnitaires également irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier du Pays de Gex à lui verser une somme de 43 872 euros au titre de l’indemnité mensuelle compensatrice de logement, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application, au bénéfice de l’un ou de l’autre partie, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Pays de Gex formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier du Pays de Gex.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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