Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2106899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 24 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable présentée le 4 juin 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 27 215 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de son affectation sur un poste ne correspondant à aucun de ses vœux de mutation à l’issue des opérations de mouvement intra-académique 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat a commis une faute en prononçant sa mutation dans un établissement correspondant à un vœu qu’elle n’avait pas formulé et en refusant de la réaffecter sur son ancien poste ;
- elle a subi un préjudice matériel de 2 215 euros au titre de l’année scolaire 2020/2021, correspondant à la différence entre la prime relative à l’exercice des fonctions en zone « réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) qu’elle percevait précédemment à hauteur de 85 % et la prime « « réseau d’éducation prioritaire » (REP), ce préjudice se renouvelant chaque année scolaire jusqu’à ce qu’elle soit affectée dans un établissement correspondant à ses vœux ou réaffectée dans son précédent établissement ;
- elle a subi un préjudice de carrière, évalué à 15 000 euros, en raison, d’une part, de la perte des points accumulés en vue d’une future demande de mutation inter-académique, qui n’a pas été compensée par la bonification de 1 500 points accordée au titre du mouvement intra-académique 2021, et, d’autre part, de la perte de ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA), de nature à retarder son évolution de grade ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 10 000 euros ;
- il existe un lien de causalité entre les fautes commises par l’administration et ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 28 juillet et 5 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’erreur technique intervenue lors des opérations du mouvement intra-académique 2020 ne porte que sur le rattachement administratif de la requérante, le vœu émis par cette dernière d’être affectée dans la circonscription de Lille 3-Seclin ayant été satisfait ;
- la requérante ayant obtenu une affectation conforme à l’un de ses vœux à l’issue du mouvement intra-académique 2021, les préjudices invoqués doivent être circonscrits à l’année scolaire 2020/2021 ;
- l’intéressée ne justifie pas de la somme demandée au titre de la perte du bénéfice de l’indemnité de sujétions REP + ; elle a perçu cette indemnité au cours de l’année scolaire 2019/2020 en raison de ses interventions dans des écoles classées en REP +, et non en raison de son rattachement à l’école Boufflers-Monge, laquelle ne relève ni du programme REP + ni du programme REP ; dès lors que près de la moitié des écoles de la circonscription de Lille 1-Centre n’est pas classée en REP +, il n’est pas certain que Mme B… aurait continué à percevoir 85 % du taux annuel de l’indemnité en litige ; en outre, aucune école de la circonscription de Lille 3-Seclin n’est classée en REP +, de telle sorte qu’en demandant sa mutation dans ce secteur, elle avait, de fait, renoncé à bénéficier de cette indemnité ;
- la requérante s’est vue attribuer une bonification exceptionnelle de 1 500 points au titre du mouvement intra-académique 2021, lui permettant d’obtenir, à compter du 1er septembre 2021, l’affectation correspondant à son troisième vœu ; dès lors qu’elle a obtenu cette nouvelle affectation, elle ne peut prétendre conserver l’ancienneté acquise sur le poste qu’elle occupait avant le 1er septembre 2020, et il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle aurait obtenu la mutation sollicitée dans l’académie de Poitiers lors du mouvement inter-académique 2023 si elle avait conservé cette ancienneté ;
- la requérante a bénéficié de l’ASA au titre de l’année scolaire 2019/2020 en raison des services effectués dans des écoles y ouvrant droit, et non en raison de son rattachement administratif à l’école Boufflers-Monge, qui ne figure pas sur la liste des écoles et établissements fixée par l’arrêté interministériel du 16 janvier 2021 ; alors qu’elle a été promue au choix au grade de psychologue de l’éducation nationale hors-classe à compter du 1er septembre 2022, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de carrière ;
- l’agente ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, ni du lien de causalité entre l’anxiété et la douleur morale alléguées et l’erreur technique commise par l’administration ;
- le rectorat a pris plusieurs mesures pour réparer l’erreur commise, en particulier le rattachement administratif de la requérante à l’école Adolphe Dutoit de Seclin, située en secteur REP, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 conformément à son souhait, un accompagnement lors des opérations du mouvement intra-académique 2021 afin de l’aider à retrouver une affectation conforme à ses vœux, et l’octroi d’une bonification de 1 500 points lui permettant d’obtenir son troisième vœu lors de ce dernier mouvement.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
- l’arrêté du 16 janvier 2001 fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, psychologue de l’éducation nationale, était affectée en cette qualité depuis le 1er septembre 2017 dans la circonscription de Lille 1-Centre et rattachée administrativement à l’école élémentaire Boufflers-Monge de Lille. Dans le cadre du mouvement intra-académique 2020, elle a formulé deux vœux de mutation, le premier au sein de la circonscription de Lille 3-Seclin avec un rattachement à l’école maternelle Louise Michel-Marie Curie, le second au sein de la circonscription de Lille 3-Wattignies avec un rattachement à l’école élémentaire Bracke-Desrousseaux. Le 1er juillet 2020, elle a été informée de son affectation à compter du 1er septembre 2020 dans la circonscription de Lille 3-Seclin mais, contrairement à ses vœux, sans école de rattachement. Dans ces conditions, elle a demandé, le 2 juillet 2020, à être maintenue sur son poste à l’école Boufflers-Monge. Par un courrier du 16 septembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande, au motif que son ancien poste n’était pas vacant, et l’a informée de son rattachement administratif à l’école élémentaire Jules Verne de Seclin. Par un courriel du 17 février 2021, Mme B… a été avisée de son rattachement à l’école Adolphe Dutoit de Seclin, située en secteur « « réseau d’éducation prioritaire » (REP), avec un effet rétroactif à compter du 1er septembre 2020, conformément aux souhaits exprimés lors de ses échanges avec l’administration. Le 4 juin 2021, elle a sollicité la réparation des préjudices résultant de la faute commise par le rectorat en la mutant dans un établissement ne correspondant pas à ses vœux. Le silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 215 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la réclamation préalable du 4 juin 2021 :
La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la réclamation préalable de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui tend à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de fautes commises par l’administration et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 4 juin 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicables : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (…) ».
Alors que l’administration, qui concède d’ailleurs une « erreur technique », ne fait état d’aucun motif particulier tiré de l’intérêt du service de nature à justifier une telle affectation, et quand bien même la requérante n’avait aucun droit à obtenir l’affectation de son choix, la rectrice de l’académie de Lille a, en prononçant la mutation de Mme B… à compter du 1er septembre 2020 sur un poste pour lequel elle ne s’était pas portée candidate dans le cadre du mouvement intra-académique 2020, entaché sa décision d’une illégalité fautive. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
En ce qui concerne les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
Le principe rappelé au point précédent est applicable au cas du fonctionnaire qui, au terme d’une campagne de mobilité, et en l’absence de tout intérêt du service, est muté sur un poste ne correspondant à aucun de ses vœux.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 28 août 2015 susvisé portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », que l’attribution de l’indemnité de sujétions allouée, notamment, aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme REP +, a pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif de fonctions. Par suite, et d’une part, alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… n’a exercé ses fonctions dans aucun établissement ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité en litige au cours de l’année scolaire 2020/2021, elle n’est pas fondée à réclamer une somme en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de cette indemnité au titre de cette même année. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du mouvement intra-académique pour l’année 2021, Mme B… a obtenu une affectation conforme à son troisième vœu, et a été affectée à compter du 1er septembre 2021 dans la circonscription de Lille-3 Villeneuve d’Ascq Nord, avec un rattachement administratif à l’école primaire Calmette. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 31 août 2021.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / (…) / 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, à des écoles et établissements d’enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. (…) ». Enfin, l’arrêté du 16 janvier 2001 susvisé fixe la liste des écoles et des établissements d’enseignement prévue au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 précité.
Il n’est pas contesté que Mme B…, qui a bénéficié d’un avantage spécifique d’ancienneté au titre de l’année scolaire 2019/2020 à raison des services effectués depuis plusieurs années dans des écoles figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 16 janvier 2001 précité, a été affectée au 1er septembre 2020 dans un établissement ne figurant pas sur cette liste, sans être amenée à intervenir au sein d’un établissement de cette liste, ce qui a eu pour effet d’interrompre, pour une durée d’au moins trois ans, ses droits à bénéficier de l’avantage en litige, et, par suite, de la priver, pendant la même durée, d’une bonification d’ancienneté en vue de son avancement de grade. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été promue au choix au grade de psychologue de l’éducation nationale hors classe à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté du 19 mai 2022, elle n’apporte aucun élément sur sa manière de servir et ses capacités professionnelles de nature à démontrer qu’elle aurait pu obtenir cette promotion avant cette date, ni qu’elle aurait des chances sérieuses d’être, à l’avenir, promue au grade supérieur, eu égard au faible taux de promotion au grade de psychologue de classe exceptionnelle fixé par l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… la somme qu’elle demande au titre du préjudice de carrière résultant de la perte de chance sérieuse d’accéder plus rapidement aux grades de psychologue de l’éducation nationale hors classe et de classe exceptionnelle.
En troisième lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que par mesure de compensation, Mme B… s’est vue attribuer une bonification exceptionnelle de 1 500 points, nettement supérieure aux 493 points dont elle disposait en 2020, ce qui lui a permis d’obtenir une mutation conforme à ses vœux lors du mouvement intra-académique pour l’année 2021. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le rectorat aurait refusé de lui réattribuer les points perdus à tort du fait de la faute commise par l’administration lors de la précédente campagne de mobilité. D’autre part, la circonstance que lors du mouvement général inter-académique pour l’année 2023, elle ne disposait que de 40 points au titre de l’ancienneté sur son poste sur un total de 564,20 points, insuffisants pour obtenir l’affectation qu’elle convoitait dans l’académie de Poitiers, résulte uniquement de l’utilisation de ses points lors du mouvement intra-académique 2021 et est donc sans lien de causalité avec la faute de l’administration. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à réclamer une somme en réparation du préjudice de carrière résultant de la perte de points consécutivement à l’erreur commise par le rectorat en l’affectant sur un poste ne correspondant pas à ses vœux.
En dernier lieu, eu égard aux désagréments causés à la requérante par la faute de l’administration, et, en particulier, à la circonstance, non contestée, qu’elle a été amenée à exercer ses fonctions, au cours de l’année scolaire 2020/2021, au sein d’établissements situés dans un secteur géographique éloigné de son domicile, et nonobstant les mesures susvisées mises en place par le rectorat pour limiter les conséquences de son erreur, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B… en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Mme B… a droit aux intérêts de la somme de 1 000 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire par le rectorat de l’académie de Lille le 7 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Communauté de vie ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Faisceau d'indices ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Salaire minimum ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Autorisation ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Fusions ·
- École ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Service ·
- Partie ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Asile ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Garde ·
- Administration ·
- Contentieux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.