Annulation 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personne signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diompy, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 3 octobre 1998 à Dakar (Sénégal), est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d’étudiant. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 16 septembre 2022. Le 30 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision du 30 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le 24 novembre 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2022 ainsi que le rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, modifiée : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes du point 316 de l’article 31 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 : « 316 – Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d’étudier la possibilité de subordonner la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l’un des deux pays ayant achevé avec succès dans l’autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d’une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d’emplois, d’autre part à un engagement personnel de l’étudiant à retourner dans son pays d’origine à l’expiration de cette autorisation ». Il résulte de ces stipulations qu’elles renvoient à l’application de la législation nationale pour les points non traités par les accords bilatéraux précités.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants :1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : » La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours « . Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ".
4. Enfin, selon l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. (.) / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité () ». Aux termes de l’article D. 6113-9 du même code : « I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national () ».
5. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise », la préfète de la Gironde a estimé que le diplôme dont est titulaire l’intéressée ne figure pas sur la liste figurant à l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ainsi que le fait valoir la requérante, la certification professionnelle qui lui a été délivrée par l’Ecole privée des sciences informatiques (EPSI) le 2 septembre 2022 au terme d’un cycle sanctionnant cinq années d’études a été inscrite au répertoire national des certifications professionnelles par décision du directeur général de France Compétences du 18 mai 2021 à une classification de niveau 7. Cette formation doit ainsi être regardée comme conduisant à un diplôme au moins équivalent au master au sens de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce par application des dispositions précitées de l’article D. 6113-9 du code du travail. Dès lors, en considérant que ladite formation ne pouvait valablement fonder une demande d’autorisation de séjour de la part de Mme A en vue pour celle-ci de poursuivre sa formation par une première expérience professionnelle en France, la décision du 30 septembre 2022, ainsi que celle portant rejet implicite du recours gracieux, ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diompy renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 septembre 2012 ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé le 24 novembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Diompy la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Service ·
- Partie ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Asile ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Communauté de vie ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Faisceau d'indices ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai
- École ·
- Éducation nationale ·
- Rattachement ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Préjudice ·
- Ancienneté ·
- Établissement ·
- Décision implicite ·
- Décret
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Garde ·
- Administration ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Copie ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.