Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2507153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 de fin de prise en charge du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande d’aide provisoire jeune majeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au conseil départemental de reprendre en charge l’intéressé et à défaut, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Il soutient que :
— la décision du 9 mai 2025 est entachée d’erreurs d’appréciation alors qu’il est seulement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, que le conseil départemental ne démontre pas que le contrat de travail qu’il a signé a bien été transmis en préfecture et qu’il ne peut postuler à un foyer de jeunes travailleurs ni dans le parc privé locatif en l’absence de fiche de paie et de titre de séjour ;
— depuis qu’il a été mis fin à sa prise en charge il vit dans une très grande précarité, ne dispose d’aucun logement est aujourd’hui sans abri, totalement isolé et sans aucun soutien familial ; cette situation caractérise une urgence ;
— le signataire de la décision est incompétent en application de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles visant à établir un bilan sur son parcours et son projet de vie afin d’anticiper son passage à la majorité et aucun projet d’autonomie n’a été élaboré ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle viole l’article 3-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions, citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au-delà du 22 mai 2025 le place dans une très grande précarité, qu’il ne dispose d’aucun logement, est aujourd’hui sans abri, est totalement isolé et sans aucun soutien familial. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il est muni d’un récépissé de demande de titre de séjour « travailleur temporaire » l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’au 8 juillet 2025 et qu’il occupe depuis le 2 février 2025 un contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire dont il n’établit pas l’insuffisance pour accéder, au moins provisoirement, à un hébergement. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler sa prise en charge au-delà du 22 mai 2025 et de le faire bénéficiaire d’un contrat jeune majeur, eu égard à sa situation professionnelle et personnelle, le président du conseil départemental a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et à demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administration, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025.
6. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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