Annulation 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2209448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 10 juin 2025, M. A C, représenté par Me Regent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 août 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant rappel de l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 16 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 octobre 1987, est entré en France en 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer par une décision du 9 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français. En 2021, M. C a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 29 mars 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016, qu’il a d’abord été hébergé par son frère à Nantes avant de s’installer à Saint-Nazaire en 2021, où il travaille en qualité de préparateur restauration rapide au sein de la société Oasis Kebab depuis le mois de juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, dès son entrée en France, M. C a travaillé en cette même qualité au sein de différentes sociétés de restauration rapide à Nantes. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et des attaches amicales et sentimentales nouées en France, établies par plusieurs attestations, M. C justifie que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un certificat de résidence à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Regent une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Regent et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Salaire minimum ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Autorisation ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Fusions ·
- École ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Recours hiérarchique
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Étudiant ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Communauté de vie ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Faisceau d'indices ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Administration ·
- Service ·
- Partie ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Asile ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Pays ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.