Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a décidé, en application de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, initialement enregistrée le 31 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de fondement juridique et de motif précisément avancé par le préfet pour justifier du refus de délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et il n’a pas été mis à même de présenter des observations relatives au « pays qui lui a délivré un titre de voyage » ;
- cette mesure présente un caractère général et absolu ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 6 juin 1971, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois de décembre 2023. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 28 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du lendemain, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 29 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré en France pour la dernière fois au cours du mois de décembre 2023, s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment, selon ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 mai 2025, son épouse ainsi que ses cinq enfants. Par ailleurs, le requérant, qui a également déclaré avoir exercé la profession de maçon dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Au regard de de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
8. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que M. A… « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes » – reprenant ainsi les termes mêmes du 8° de cet article L. 612-3 cité ci-dessous –, en précisant que l’intéressé ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, qu’il a été « éloigné de manière forcée » vers la Turquie le 1er juillet 2022 et qu’en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision d’éloignement.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. D’une part, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment estimé, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’il existait un risque de soustraction dès lors que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente en France. Contrairement à ce qui est soutenu, la motivation de l’arrêté contesté fait apparaître que la décision de refus de délai de départ volontaire en litige a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait « trop générale » ou dépourvue de « fondement juridique », ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit.
13. D’autre part, M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’établit pas en quoi le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, a retenu des motifs – non contestés – figurant au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, notamment, et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, de celui dans lequel lui a été délivré « un titre de voyage en cours de validité » ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales relatives au pays dont il a la nationalité ou celui, mentionné dans l’arrêté contesté, dans lequel lui a été délivré « un titre de voyage en cours de validité », il n’invoque la méconnaissance d’aucun texte ni d’aucun principe et, ce faisant, n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes.
16. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A… serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de fixer son pays de destination. Par suite, un tel moyen, à le supposer invoqué à l’encontre de cette décision, ne saurait être accueilli.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
19. La décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, fixe notamment la Turquie comme pays de destination de M. A…. Si ce dernier soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en décidant, sans son accord, qu’il pourra notamment être éloigné à destination de « tout autre pays dans lequel il établit (être) légalement admissible », il n’allègue pas être légalement admissible dans un pays autre que celui dont il a la nationalité et se prévaut, dès lors, vainement de la circonstance qu’il n’aurait pas donné son accord pour un renvoi dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En sixième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision fixant son pays de destination est entachée d’une « erreur de fait » et que cette décision constitue une « mesure de police trop générale et absolue », il n’assortit pas ses allégations sur ces points de précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
22. L’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
24. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
26. M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées au cours des années 2016 et 2021, et qui ne dispose pas d’attaches familiales en France ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A… ne peut qu’être écarté compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, notamment au point 6.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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