Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2202964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Coll, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2022 par laquelle le maire d’Ivry-sur-Seine a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 16 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de la commission de réforme sur lequel elle se fonde, qu’il n’a pas pu s’assurer du bon respect des règles relatives à la composition de cette dernière et qu’il n’a pas eu connaissance de son dossier au moins dix jours avant la séance de cette commission ;
— le maire d’Ivry-sur-Seine s’est cru lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident dont il se prévaut a eu lieu sur son lieu de travail, à l’occasion de son service et dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions d’infirmier diplômé d’Etat au sein de la commune d’Ivry-sur-Seine. Le 16 avril 2020, il a été victime d’un accident cardiaque. Par une déclaration du 24 avril 2020, il a demandé au maire d’Ivry-sur-Seine de reconnaître cet accident comme imputable au service. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie ou d’un accident déclaré par un agent doit être regardée comme » refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ", au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et est ainsi au nombre de celles qui, en application de cet article, doivent être motivées.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui la fonde dès lors que le maire a uniquement indiqué avoir " décidé de suivre [l’avis de la commission de réforme] " sans mentionner les bases légales relatives à la situation du requérant. En s’abstenant de préciser les éléments de droit qui sont le fondement de sa décision, le maire d’Ivry-sur-Seine n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2022 sur ce motif.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire d’Ivry-sur-Seine a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. A est annulé.
Article 2 : La commune d’Ivry-sur-Seine versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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