Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F G C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 16 rue Honoré Broutelle, à Nantes (44 000), géré par l’association SOS Solidarités.
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A E dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % dont 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7%) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. C vit seul dans le logement et ne se prévaut d’aucun problème de santé particulier, étant précisé que cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. C en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face l’intéressé, il a sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; ses connaissances pourront ainsi l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à M. C une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C, par une décision du 30 octobre 2024, notifiée le 18 novembre 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 janvier 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 décembre 2024 ; M. D, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure M. C de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association SOS Solidarités a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer M. C ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. F G C, représenté par Me Thoumine conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’un hébergement stable et adapté à sa situation et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit laissé un délai de douze mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la saturation du dispositif n’est pas justifiée et que le préfet a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de notification d’une fin de prise en charge par une autorité compétente de l’OFII ;
— la demande de relogement stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence en attente d’un logement social est justifiée par le fait qu’il suit un protocole de soins pour des douleurs persistantes à la hanche.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— S’agissant de l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ; enfin, il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées ; il ne saurait reprocher aux services de l’OFII d’avoir proposé à M. C l’aide au retour volontaire alors qu’il ne peut pas y prétendre car si M. C souhaite bénéficier de l’aide au retour volontaire, il est toujours possible pour lui de la solliciter avant que ses services édictent une OQTF à son encontre afin qu’il puisse en bénéficier ;
— la lettre de l’OFII indiquant à une personne qu’elle doit sortir de l’hébergement, à une date déterminée, ne fait pas grief quand bien même la signature de Mme B serait irrégulière ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relogement car si M. C souffre de problème de hanche dont la cause n’arrive pas à être identifiée par le corps médical, aucun document médical produit par la partie adverse ne vient établir que la mesure que contestée pourrait aggraver ou mettre en jeu le pronostic vital de l’intéressé ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances lui permettant de se maintenir indûment dans l’hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 16 rue Honoré Broutelle, à Nantes (44 000).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. C, ressortissant bangladais né le 20 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 16 rue Honoré Broutelle, à Nantes (44 000), géré par l’association SOS Solidarités. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 30 octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2024 puis par une décision d’irrecevabilité du 30 avril 2025, notifiée le 12 mai 2025. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 janvier 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. Si M. C soutient que la signature du courrier du 13 janvier 2025 est un fac-similé, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité le courrier de la directrice territoriale de l’OFII. Par ailleurs, M. C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En troisième lieu, la libération des lieux par M. C, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre de pathologies à la hanche et à la cuisse gauche. Par suite, il y a lieu de lui accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quinze jours mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 16 rue Honoré Broutelle, à Nantes (44 000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. F uddin C.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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