Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500258 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission supérieure de la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision des commissaires de la SETF du 11 octobre 2024 lui ayant retiré ses autorisations d’entrainer et de monter pour une durée d’un an à compter du 25 octobre 2024, l’ayant exclu des locaux affectés au pesage pour une durée d’un an et lui ayant infligé une amende d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SETF le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B n°2500259 demandant la suspension de la décision du 18 décembre 2024 dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2500258.
Par un courrier en date du 7 février 2025, dont il a accusé réception le 10 février 2025, M. B a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2500259 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 7 février 2025, dont M. B a accusé réception le 10 février 2025, il n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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