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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 6 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01307 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 93)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 24 août 2017 acceptée le 7 septembre 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [X] [P] et à Madame [U] [B] un prêt immobilier PH Primo report numéro 0947967 d’un montant de 139 954,38 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,150 %, afin de financer le regroupement de crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] (Ain).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Monsieur [P] et Madame [B] par acte sous signature privée séparé du 1er juin 2017.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2023, la première non réclamée par Monsieur [P] et la seconde délivrée le 11 septembre 2023 à Madame [B], la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 2 082,26 euros dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023, la première non réclamée par Monsieur [P] et la seconde délivrée le 19 octobre 2023 à Madame [B], la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 106 890,12 euros.
Par courrier du 15 novembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2023, la première non réclamée par Monsieur [P] et la seconde délivrée le 23 novembre 2023 à Madame [B], la CEGC a informé Monsieur [P] et Madame [B] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 21 décembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC la somme de 100 062,38 euros et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2024, la première non réclamée par Monsieur [P] et la seconde délivrée le 8 janvier 2024 à Madame [B], le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [P] et Madame [B] de payer la somme de 100 062,38 euros dans le délai de huit jours.
*
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [P] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 (2305 ancien) du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [U] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 100 062,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 21.12.2023
o La somme de 3 013,00 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [U] [B] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.”
Madame [B] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 12 juin 2024.
Monsieur [P], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [B] a sollicité notamment de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] et elle-même, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, commettre un juge pour surveiller les opérations, ordonner la licitation des biens immobiliers indivis à la barre du tribunal et condamner Monsieur [P] à lui payer diverses sommes.
*
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la CEGC a demandé au juge de la mise en état de :
“À titre principal DECLARER Madame [U] [B] irrecevable en ses demandes de partage de l’indivision existante entre elle et Monsieur [X] [P] et tendant préalablement à la licitation des biens indivis.
À titre subsidiaire SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître desdites demandes au bénéfice du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et consécutivement DISJOINDRE l’instance, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse demeurant saisi des demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [X] [P] et de Madame [U] [B].
En tout état de cause CONDAMNER Madame [U] [B] à payer à COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi que les entiers dépens du présent incident.”
La CEGC fait valoir en premier lieu qu’il appartient à Madame [B] de justifier de la notification de ses écritures à Monsieur [P], faute de quoi sa demande est radicalement irrecevable.
Elle soutient en second lieu que la demande de partage et de licitation de l’immeuble indivis entre Madame [B] et Monsieur [P] a déjà donné lieu à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 9 décembre 2022, rectifié le 27 décembre 2022, de sorte que la réitération de cette demande dans le cadre de la présente instance se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle considère en troisième lieu que la demande, à la supposer recevable, relève de la compétence non du tribunal judiciaire, mais du juge aux affaires familiales, en vertu de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
*
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [B] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 815, 840 et 2308 du Code Civil
Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation,
Vu les pièces,
STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par la CEGC,
DEBOUTER la CEGC de ses demandes d’incompétence et de disjonction,
RENVOYER à la mise en état, pour les conclusions de Madame [B],
DEBOUTER la CEGC de ses demandes financières à l’égard de Madame [B].”
Madame [B] déclare s’en rapporter à la sagesse de la juridiction s’agissant de l’irrecevabilité de sa demande de licitation.
En réponse à la demande d’incompétence et à la demande de disjonction, Madame [B] expose que le juge aux affaires familiales de [Localité 7] est déjà saisi d’une demande de licitation partage initiée par elle le 18 novembre 2021, qu’un jugement désignant Maître [X] [I] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de licitation et partage a été rendu le 9 septembre 2022 et que, Monsieur [P] étant défaillant, il a été sollicité à plusieurs reprises la désignation d’une personne qualifiée afin de le représenter et de pouvoir avancer dans la liquidation de l’indivision.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des demandes de Madame [B] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [B] demande au tribunal notamment d’ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] et elle, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de commettre un juge pour surveiller les opérations, d’ordonner la licitation des biens indivis à la barre du tribunal et de condamner Monsieur [P] à lui payer diverses sommes au titre des échéances du prêt, de l’indemnité d’occupation, de factures liées au bien immobilier, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
La CEGC n’a pas intérêt à soulever l’irrecevabilité de ces demandes, qui ne sont pas dirigées contre elle, mais contre le co-défendeur à l’instance principale.
Néanmoins, l’article 125 du code de procédure civile autorise le juge à soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, étant observé que la question a été mise dans le débat et que les parties ont pu s’expliquer sur ce point.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Il est constant que, saisi par Madame [B] par assignation du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, rectifié par jugement du 27 décembre 2022, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur [P] et elle, commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [X] [I], notaire à Pont-de-Veyle, commis le juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour surveiller les opérations et ordonné la licitation du bien immobilier indivis situé à Foissiat.
Il existe une identité de demandes, de causes et de parties entre les deux instances.
En conséquence, les demandes présentées par Madame [B] tendant à voir ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] et elle, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, commettre un juge pour surveiller les opérations et ordonner la licitation des biens immobiliers indivis seront déclarées irrecevables.
2 – Sur la compétence pour connaître des demandes de condamnation au paiement de sommes d’argent :
La CEGC n’a pas intérêt à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes en paiement de sommes d’argent, qui ne sont pas dirigées contre elle, mais contre le co-défendeur à l’instance principale.
Néanmoins, l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à soulever d’office son incompétence matérielle lorsque le défendeur ne comparaît pas, étant observé que la question a été mise dans le débat et que les parties ont pu s’expliquer sur ce point.
Il résulte de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Les demandes en paiement présentées par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [P] concernent les intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par suite, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes en paiement de sommes d’argent présentées par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [P] au profit du juge aux affaires familiales.
Il n’y a pas lieu de procéder à la disjonction d’instance et au renvoi du dossier nouvellement créé au juge aux affaires familiales, dès lors que celui-ci a déjà ordonné le partage de l’indivision existant entre les ex-concubins et que Madame [B] pourra faire valoir ses créances devant le notaire commis par le jugement du 9 septembre 2022, puis devant le juge aux affaires familiales saisi le cas échéant après l’établissement par le notaire d’un procès-verbal de difficultés.
Madame [B] sera donc simplement renvoyée à mieux se pourvoir.
3 – Sur les frais et dépens :
Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser à la CEGC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [U] [B] tendant à voir ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [P] et elle, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, commettre un juge pour surveiller les opérations et ordonner la licitation des biens immobiliers indivis,
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent pour connaître des demandes en paiement de sommes d’argent présentées par Madame [U] [B] à l’encontre de Monsieur [X] [P] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Renvoie Madame [U] [B] à mieux se pourvoir de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à disjonction d’instances,
Condamne Madame [U] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [B] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 17 avril 2025,
Invite Maître Marjorie Massonnet, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 14 avril 2025.
Prononcé le six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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