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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2522682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français et interdit de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement du nom du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est domicilié à Grigny dans le département l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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