Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2305412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 274,22 euros, assortie à compter du 13 avril 2022 des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 100-022426 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales le 13 avril 2022, en raison de l’interruption du paiement des loyers à compter de juillet 2021, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 856,80 euros ;
- elle a droit, sur le fondement de l’article 4.3 des conditions générales de la location, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 20,42 euros ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 357 euros ;
- elle a droit, sur le fondement de l’article 17 des conditions générales de location, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 12 février 2024 au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, le 1er août 2018, un contrat n° 100-022426 ayant pour objet la location de deux sèche-linges, pour une durée de soixante mois et un loyer trimestriel de 357 euros hors taxes (HT). Par courrier du 12 janvier 2022, la société a mis en demeure l’administration de régler les loyers impayés à compter du 1er juillet 2021. Puis, par courrier du 13 avril 2022, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis l’Etat en demeure de payer la somme de 1 274,22 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’Etat n’a pas réglé les loyers échus les 1er juillet 2021 et 1er avril 2022. La société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 856,80 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En deuxième lieu, l’article 4.3 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « (…) / Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de la résiliation, qu’elle chiffre à la somme de 20,42 euros. En l’absence de contestation, il y a lieu de retenir ce montant.
En troisième lieu, la société Grenke Location sollicite, sur le fondement de l’article 10 des conditions générales de location, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 357 euros au titre des loyers à échoir. Toutefois, ces stipulations sont relatives aux conditions de résiliation anticipée du contrat et n’ont pas pour objet de prévoir les conséquences d’une telle résiliation. Par suite, la demande présentée par la société Grenke Location sur leur fondement doit être rejetée.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes en application des stipulations de l’article 17 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 877,22 euros TTC et la somme de 40 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 4.3 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est, par suite, fondée à demander à ce que la somme de 856,80 euros mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 27 avril 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points, ni par suite de la capitalisation de ces intérêts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 4 et 6, et ce à compter du 27 avril 2022, date de la réception de sa demande préalable par l’Etat.
En dernier lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 8 et 11 a été demandée le 28 juillet 2023, date d’introduction de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application de l’article 13 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Etat de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 856,80 euros (huit cent cinquante-six euros et quatre-vingt centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 27 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 20,42 euros (vingt euros et quarante-deux centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de
40 (quarante) euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022. Les intérêts échus à compter du 28 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à l’Etat de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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