Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Madame C… D…, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension administrative, de l’arrêté du préfet du Seine-et-Marne du 2 octobre 2025 portant retrait de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) de mettre à charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L- 761 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 11 novembre 2018, qu’elle a épousé un citoyen belge le 26 octobre 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen valable jusqu’au 28 décembre 2025 par le préfet des Yvelines, que son mari a quitté le foyer conjugal, qu’elle a changé de domicile et déposé une demande de changement d’adresse et que, par une décision du 5 août 2025, elle a été informée de l’intention du préfet de Seine-et-Marne de lui retirer son titre de séjour, qu’elle a présenté ses observations et que, par une décision du 2 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été procédé au retrait de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans respect du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses réponses, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant car son départ du territoire amènerait sa fille à être séparée de son père qui participe à son entretien.
Le 21 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2515869, Madame D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a procédé au retrait du titre de séjour de cinq ans qui avait été délivré par le préfet des Yvelines le 29 décembre 2020 à Madame C… D…, ressortissante camerounaise née le 28 mai 1985 à Yaoundé en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. Il est en effet apparu, lors de l’instruction de la demande de changement de domicile présentée le 31 octobre 2024 par l’intéressée, que l’acte de mariage présenté à l’appui de la demande de titre de séjour, émis par la mairie de Noisiel le 26 juillet 2019 était un faux, aucun mariage n’ayant été célébré à cette date dans cette mairie. Le préfet de Seine-et-Marne avait engagé la procédure contradictoire le 5 août 2025. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Madame D… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Pour retirer le titre de séjour de l’intéressée, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a relevé que « après sollicitation le 28/07/2025 du service de l’état-civil de la mairie de Noisiel, lieu du mariage de l’intéressée, afin d’obtenir expertise sur le document soupçonné d’être frauduleux, il a été constaté qu’aucun mariage n’a été célébré en date du 26/07/2019 au nom de Madame E… ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée s’est mariée avec M. B… A…, ressortissant belge, non pas le « 26/07/2019 » mais le 26 octobre 2019, ainsi qu’en atteste l’acte de mariage n° 040 établi le 27 novembre 2019 par la mairie de Noisiel et joint à la requête.
Cet élément n’étant pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’établit pas en conséquence la réalité du caractère frauduleux du mariage de la requérante aussi bien à la date du 26 juillet 2019 qu’à celle du 26 octobre 2019, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Madame D… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à la date d’échéance de la carte de séjour de la requérante et aux dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Madame D… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 30 octobre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Madame D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame D… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 30 octobre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros à Madame C… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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