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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2516937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français dans un délai de 60 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions du 10 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 60 mois :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2024 en raison de leur tardiveté.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 16 décembre 2025 pour le préfet de police.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1988, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de police lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Après avoir été interpellé le 14 juin 2025 par les services de police pour des faits de vol en réunion avec violences, l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 15 juin 2025, d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 60 mois. M. B… demande l’annulation des décisions du 10 novembre 2024 et du 15 juin 2025.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 novembre 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié le jour même au requérant. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant n’a présenté sa demande d’aide juridictionnelle que le 26 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, enregistrées le 17 juin 2015, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui n’avait pas été conservé par une demande d’aide juridictionnelle, sont tardives et, par voie de conséquence, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 15 juin 2025 :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire en 2020 selon ses déclarations, est célibataire, n’a pas de charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par ailleurs, si M. B… fait état de sa vulnérabilité du fait de son état de santé, il se borne à justifier avoir subi une intervention chirurgicale le 14 juin 2025, sans préciser les conséquences en résultant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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