Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2503356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 M. B A demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler la délibération du 5 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bourg-lès-Valence a modifié son règlement intérieur ;
— à titre subsidiaire, de reviser le règlement intérieur, afin de garantir un espace d’expression proportionné aux élus minoritaires.
Par une lettre du 4 avril 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A de régulariser, dans le délai de quinze jours sa requête, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2025 par le tribunal par le biais de la plateforme Télérecours citoyen et dont il accusé réception électroniquement le jour même, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503356
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