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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C A B représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays des destinations et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A B à fin d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 pris par la préfète de la Haute-Savoie doit être déterminé selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l’arrêté contesté, Mme A B résidant à Paris, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B , et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°25096892
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