Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 6 mai 2025, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2023, le 11 janvier 2024 et le 3 février 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Palerm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a constaté sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi PACA a refusé
de retirer la décision de cessation d’inscription des listes de demandeurs d’emploi à la suite de son recours formé le 14 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi, devenu France Travail PACA, de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 20 juillet 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi, devenu France Travail PACA, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 20 juillet 2022 constitue une radiation déguisée irrégulière et repose sur une erreur de fait et de droit dès lors qu’elle n’a jamais demandé à mettre fin à son inscription de la liste des demandeurs d’emploi, que sa pathologie l’empêchait de s’exprimer correctement, qu’elle avait demandé à être assistée de son époux lors de l’entretien, ce qui lui a été refusé, que la conseillère à l’origine de la décision n’était pas sa conseillère habituelle et qu’au moment de l’entretien, elle a sollicité simplement d’être dispensée de recherche d’emploi en raison de problèmes d’élocution ;
- le courrier du 20 juillet 2022 précité est irrégulier dès lors qu’il n’exprime pas réellement sa volonté, qu’il ne fait que relater la position de Pôle emploi et que l’administration ne produit pas de document écrit ou signé par elle attestant de sa volonté d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
- le courrier du 20 juillet 2022 par lequel Pôle emploi lui a notifié l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi précisait que : « le rendez-vous de ce jour a permis l’actualisation de votre PPAE ainsi que la révision des critères de l’emploi (…) nous retenons que vous recherchez un emploi (…) » ; ce courrier, contraire au sens du courrier relatif à l’entretien du 20 juillet 2022, ne lui permettait pas de comprendre qu’elle avait été radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
- aux termes de l’article 18 § 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et, conformément à ce que précise le site internet service-public.fr, elle pouvait cumuler l’aide au retour à l’emploi et sa pension d’invalidité dès lors que le versement de la pension d’invalidité a commencé à être effectué avant son licenciement pour inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional de France Travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les services de France Travail sont en situation de compétence liée pour refuser une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, à titre rétroactif, lorsqu’elle ne procède pas de l’annulation ou du retrait d’une décision de radiation ou de cessation d’inscription ;
- la décision du 20 juillet 2022 n’est pas irrégulière dès lors que la requérante a décidé, d’un commun accord avec son conseiller France Travail, de mettre fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qu’elle n’a pas contesté cette décision et qu’il appartenait à l’intéressée, par la suite, de procéder elle-même à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- en tout état de cause, l’invalidité de deuxième catégorie, dont se prévaut la requérante, ne permet pas une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi a constaté la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de Mme A… épouse C….
Le directeur de France Travail PACA a présenté des observations, en réponse au moyen d’ordre public précité, qui ont été enregistrées le 14 février 2025 et communiquées le 17 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… et les observations de Me Palerm ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Palerm, pour Mme C…, à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 4 mai 2022. Par un courrier du 20 juillet 2022, relatant un entretien du même jour avec sa conseillère de l’agence de La Garde, Pôle emploi PACA l’a informée de ce qu’elle avait cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Par un courrier adressé au directeur de son agence Pôle emploi le 14 décembre 2022, elle a demandé à être, de nouveau, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et dispensée de toute recherche d’emploi en raison de son invalidité de catégorie 2. Par un courrier intitulé « décision de refus d’inscription rétroactive » daté du 23 décembre 2022, Pôle emploi a toutefois rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 20 juillet 2022 et 23 décembre 2022 et, d’autre part, d’enjoindre à France Travail PACA de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 20 juillet 2022 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5411-17 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi : / 1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi ; / 2° Soit pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie ». Aux termes de l’article L. 5411-2 de ce code, dans sa version alors applicable : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
3. Contrairement à ce que fait valoir France Travail en défense, il ne résulte pas de l’instruction que, lors de l’entretien avec sa conseillère Pôle emploi ayant eu lieu le 20 juillet 2022 ni par aucun autre moyen, notamment un écrit, Mme C… aurait exprimé clairement sa volonté de ne plus être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et aurait procédé à une quelconque déclaration en ce sens. En outre, il existe une contradiction manifeste entre les courriers de Pôle emploi datés du 20 juillet 2022, notifiant à l’intéressée, pour l’un, l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi en précisant que : « le rendez-vous de ce jour a permis l’actualisation de votre PPAE ainsi que la révision des critères de l’emploi (…) nous retenons que vous recherchez un emploi (…) », et, pour l’autre, le compte rendu d’entretien daté du même jour évoquant une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi intervenue d’un commun accord. Par ailleurs, il résulte, également, du courriel adressé par la requérante le 21 novembre 2022 à sa conseillère Pôle emploi afin de comprendre les raisons de l’absence de versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi, que Mme C… n’a jamais manifesté l’intention de solliciter sa cessation d’inscription de la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, le motif invoqué dans la décision du 20 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi a pris acte de la cessation d’inscription de l’intéressée sur la liste des demandeurs d’emploi est entaché d’erreur de fait.
4. En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article R. 5411-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l’intéressé. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi doit être notifiée à l’intéressé par une décision motivée du directeur régional de Pôle emploi.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ait été régulièrement notifiée à la requérante par une décision du directeur régional de Pôle emploi, dès lors qu’elle est signée par Mme Valérie Bealu, conseillère Pôle emploi, dont il n’est pas établi qu’elle disposerait d’une délégation de signature. Ainsi, la décision portant cessation d’inscription de liste des demandeurs d’emploi, révélée par le compte rendu d’entretien du 20 juillet 2022, est également entachée d’incompétence de son signataire.
7. Toutefois, en cours d’instance, France Travail se prévaut d’un nouveau motif tiré de ce que l’invalidité de deuxième catégorie ne permet pas une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, conformément aux dispositions citées ci-dessous de l’article L. 5411-5 du code du travail, cette inscription n’ayant pas pour unique objet de percevoir un revenu de remplacement.
8. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 5411-5 de ce code : « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d’un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi pendant la durée de leur incapacité ». Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Il résulte de ces dispositions que seul le classement dans la première catégorie d’invalides de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ouvre, au regard des dispositions de l’article L. 5411-5 du code du travail, le droit à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
9. Il résulte de l’instruction que, le 1er octobre 2021, Mme C… s’est vue notifier l’attribution d’une pension d’invalidité et qu’elle a été classée dans la deuxième catégorie d’invalides à compter du 21 août 2021. Ainsi, en application des textes susvisés, France Travail était tenu d’acter la cessation d’inscription de l’intéressée de la liste des demandeurs d’emplois le 20 juillet 2022 et de rejeter le 23 décembre 2022 son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. La double circonstance alléguée par la requérante qu’aux termes de l’article 18 § 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et, conformément à ce que précise le site internet service-public.fr, elle pourrait cumuler l’aide au retour à l’emploi et sa pension d’invalidité dès lors que le versement de la pension d’invalidité a commencé à être effectué avant son licenciement pour inaptitude, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées au point 8. Par suite, le nouveau motif invoqué par France Travail, qui doit être substitué aux motifs initiaux et qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, est de nature à justifier les décisions litigieuses, étant précisé que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 20 juillet 2022 est inopérant en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait Pôle emploi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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