Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2515607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 de prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 26 septembre 2025 jusqu’au 26 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est incarcéré depuis le 7 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le cadre d’une procédure extraditionnelle vers l’Algérie, qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant donné un avis favorable à son extradition, qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 2 juillet 2024, qu’il a été placé à l’isolement le 26 juin 2024 en raison des motifs de son incarcération et de la découverte de téléphones dans sa cellule, et que, par une décision du 19 septembre 2025, sa mise à l’isolement a été prolongée de trois mois.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de l’isolement sur sa santé mentale qui ne peuvent être contestés pour des motifs de sécurité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, que ses observations préalables n’ont pas été recueillies, de même que l’avis du médecin et celui du magistrat en charge de son dossier, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire car il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2515613, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 septembre 2025, notifiée le 24 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu à l’isolement pour une période de trois mois, à compter du 26 septembre 2025, M. A…, ressortissant algérien écroué depuis le 7 décembre 2023 dans le cadre d’une procédure extraditionnelle aux fins potentielles d’une remise aux autorités algériennes qui avaient émis à son encontre deux mandats d’arrêt les 28 juin 2022 et 14 février 2023 pour des faits de trafic illicite de stupéfiants et participation à une organisation criminelle, pour laquelle la cour d’appel de Paris, le 9 juillet 2025 avait rendu un avis favorable partiel, contesté en cassation par l’intéressé. M. A… a été placé à l’isolement depuis le 26 juin 2024 à la suite de la découverte à de nombreuses reprises de téléphones portables dans sa cellule, ce qui pouvait laisser craindre à un risque d’évasion. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, formé plus d’un mois après le début de cette mesure d’une durée de trois mois, M A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils sont détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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